2e chambre civile, 20 mars 2025 — 24/02397

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02397 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHKX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 11 AVRIL 2024

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG 23/31575

APPELANTS :

Monsieur [S] [V]

né le 31 Janvier 1973 à [Localité 8] (30)

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [C] [L]

né le 28 Janvier 1966 à [Localité 5] (34)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [H] [I]

née le 25 Août 1971 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La société ECP, société par action simplifiée, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n°443 186 580, ayant son siège social [Adresse 10], dument représentée par son Président, la société ECP DEVELOPPEMENT.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Aurélie GILLOT de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ECP est spécialisée dans la décontamination d'objets à haute valeur ajoutée en matières plastiques, métalliques et en verre. Elle est détenue par la société holding ECP DEVELOPPEMENT.

La société ECP DEVELOPPEMENT a racheté fin 2018 la société ENTEGRIS qui avait pour employés Monsieur [S] [V], responsable commercial et technique, Madame [H] [I], responsable administratif et financier, et Monsieur [C] [L], directeur général.

Le 26 septembre 2018, Monsieur [S] [V], Monsieur [C] [L] et Madame [H] [I] sont entrés au capital de la société ECP DEVELOPPEMENT et ont signé un pacte d'associé, par lequel ils s'engageaient à une obligation de non-concurrence.

Lors de l'assemblée générale du 4 mai 2023, Monsieur [C] [L] a été révoqué de ses fonctions de président de la société ECP DEVELOPPEMENT et de son mandat de directeur général. Il a été licencié pour faute grave selon courrier du 21 juin 2023. Par la suite, Madame [H] [I] a été licenciée pour faute grave selon courrier du 26 juin 2023 et Monsieur [S] [V] a signé une rupture conventionnelle de contrat avec la société ECP DEVELOPPEMENT le 28 juin 2023, effective au 4 août 2023.

La Société ECP Développement ayant constaté que l'intégralité de la messagerie électronique professionnelle de M. [V] contenant l'ensemble des échanges confidentiels et stratégiques de l'entreprise avec ses clients avait été vidée de tous les messages envoyés et reçus depuis un an, elle l'a mis en demeure par e-mail du 8 août 2023 de restituer l'ensemble des données informatiques professionnelles qu'il avait supprimées.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la société ECP a fait délivrer à Monsieur [S] [V] une citation directe pour atteinte à un système automatisé de traitement des données et abus de confiance devant le tribunal correctionnel de Montpellier, affaire actuellement pendante.

Parallèlement, par courriers recommandés avec avis de réception du 16 août 2023, Madame [H] [I] et Monsieur [C] [L] demandaient à leur tour à la société ECP de ne plus utiliser leur adresse e-mail professionnelle nominative.

Par courrier du 22 août 2023, le conseil des trois requérants a sollicité auprès de la société ECP l'arrêt desdits comptes de messagerie professionnelle.

Le 7 novembre 2023, par acte de commissaire de justice, Monsieur [S] [V], Monsieur [C] [L] et Madame [H] [I] ont fait assigner la société ECP en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à procéder à la fermeture de leurs comptes e-mails professionnels.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 11 avril 2024, le juge des référés a :

- dé