4e chambre civile, 20 mars 2025 — 23/02997

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02997 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 mai 2023

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 21/00015

APPELANT :

Monsieur [M] [H]

né le 22 Octobre 1961 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-06161 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEES :

Madame [V] [R]

née le 04 Juin 1953 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Anta MOREAU substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. Nexity Lamy

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social

est sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

1. Le 11 septembre 2019, M. [M] [H] en qualité de vendeur, et Mme [V] [R] en qualité d'acquéreur, ont signé un compromis de vente portant sur une maison à usage d'habitation située à [Localité 7] pour un prix de 134 000 €, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Nexity (SAS Nexity Lamy). L'acte ne comportait aucune condition suspensive d'obtention d'un prêt.

2. Les deux parties ont convenu de ne pas réitérer la vente.

3. Le 20 janvier 2020, la société Nexity Lamy a mis en demeure M. [H] et Mme [R] de lui verser à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, prévue par le compromis de vente, la somme de 4 000 €.

4. Suite au refus de Mme [R] exprimé le 24 février 2020, la société Nexity Lamy a réitéré sa demande par courrier du 10 mars 2020.

5. C'est dans ce contexte que, par actes des 21 et 23 décembre 2020, la société Nexity Lamy a fait assigner en paiement Mme [R] et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

6. Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Débouté M. [H] de sa demande de nullité du compromis de vente

- Condamné M. [H] à payer à la société Nexity Lamy la somme de 4000 €,

- Condamné Mme [R] à payer à la société Nexity Lamy la somme de 4000 €,

- Débouté la société Nexity Lamy de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,

- Condamné M. [H] à payer à la société Nexity Lamy la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme [R] à payer à la société Nexity Lamy la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [H] et Mme [R] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

7. M. [H] a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2023.

8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2023, M. [H] demande en substance à la cour, au visa des articles 1129 et 414-1 du Code civil, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mai 2023,

Ce faisant,

En conséquence :

- Déclarer nul le compromis de vente,

- Débouter la société Nexity Lamy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées,

- Condamner la société Nexity Lamy à régler à M. [H] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 1583 et 1102 du Code civil et 6, I de la loi du 2 janvier 1970, de :

- Infirmer la décision dont appel sauf en ce qui concerne le rejet de la d