4e chambre civile, 20 mars 2025 — 23/02732

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02732 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2W4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 mai 2023

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/01426

APPELANTE :

La société SwissLife Prévoyance et Santé

société anonyme au capital de 150 000 000 euros, inscrite

au RCS de NANTERRE sous le n° B 322 215 021, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [S] [Z]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

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FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

1. Le 20 septembre 2011, Mme [S] [Z] a adhéré à un contrat de prévoyance pour les professionnels indépendants garantissant les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire et totale de travail et invalidité auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé.

2. Le 26 octobre 2015, Mme [Z] a cédé ses parts dans la société civile professionnelle d'infirmières au sein de laquelle elle exerçait son activité.

3. Mme [Z] a déclaré un arrêt de travail et a été prise en charge au titre de la garantie « maintien de revenus » jusqu'au 13 septembre 2017.

4. Par courrier du 15 janvier 2018, la société Swisslife a notifié à Mme [Z] un refus de garantie au motif qu'elle ne percevait plus de revenus suite à la cession de sa clientèle, ce que Mme [Z] a contesté le 9 février 2018.

5. Par courrier du 20 février 2018, la société Swisslife a indiqué à Mme [Z] appliquer la nullité du contrat d'assurance au motif qu'elle exerçait une activité salariée et non libérale et lui a demandé de reverser les indemnités indûment versées.

6. Par courrier du 22 mars 2018, Mme [Z] a contesté avoir eu une activité salariée après la cession de sa clientèle. La société Swisslife a maintenu son refus.

7. Le 24 janvier 2020 le médiateur de l'assurance a proposé une solution aux parties qui n'a pas reçu l'accord de la compagnie Swif life.

8. C'est dans ce contexte que, par acte du 26 juin 2020, Mme [Z] a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de la voir condamnée à reprendre le règlement des indemnités ainsi que celui d'une rente d'invalidité.

9. Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a:

- Dit que Mme [Z] remplit les conditions prévues au contrat d'assurance pour bénéficier de l'indemnité journalière perte de revenus prévue ;

- Débouté la société Swiss Life de sa demande de remboursement des sommes déjà versées à Mme [Z] ;

- Condamné la société SwissLife à payer à Mme [Z] les indemnités perte de revenus et indemnités journalières dues selon le contrat, à compter du 14 septembre 2017 et jusqu'au prononcé du présent jugement ;

- Condamné la société SwissLife à reprendre le versement, au profit de Mme [Z], des indemnités journalières dues, jusqu'à consolidation de l'état d'invalidité ou au plus tard jusqu'au 1 095ème jour d'ITT, conformément au contrat ;

- Débouté Mme [Z] de sa demande au titre de la rente d'invalidité ;

- Condamné la société SwissLife à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Condamné la société SwissLife à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de la société SwissLife sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Swiss Life aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Campos-Wallon, avocate ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution proviso