4e chambre civile, 20 mars 2025 — 23/02146
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02146 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZRS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 avril 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 18/03470
APPELANTE :
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable
immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 554 200 808, dont le siège est [Adresse 3], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Laura MARCHAND substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Laura MARCHAND substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 06 mars 2025 puis prorogé au 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 15 mars 2010, la SA Banque Populaire du Sud a consenti un prêt professionnel « Credirect-Pro » utilisable par action renouvelable à la SARL Allo Transport Rapide, pour laquelle Monsieur [K] [P] s'est porté caution à hauteur de 26 000€.
Le 15 novembre 2011, la SA Banque Populaire du Sud a consenti à cette même société un prêt professionnel de 40 000 €.
Par actes du 14 novembre 2011, Mme [N] [P] née [Z] et M. [K] [P] se sont portés caution solidaire de la société Allo Transport Rapide à hauteur de la somme de 52 000€ sur une durée de 84 mois.
Le 27 juin 2013, M. [P] s'est porté caution solidaire de ladite société dans la limite de 71 500 € pour une durée de dix ans.
Par jugement du 16 juillet 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Allo Transport Rapide en liquidation judiciaire et désigné Me [C] en qualité de liquidateur. La SA Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance.
Le 1er septembre 2015, Me [C] a émis un certificat d'irrécouvrabilité.
C'est dans ce contexte que, par actes du 18 septembre 2018, la SA Banque populaire du Sud a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Perpignan et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en leur qualité de caution.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce de Perpignan s'est dessaisi pour exception de connexité, renvoyant l'affaire au tribunal judiciaire de Perpignan.
C'est ainsi que par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Dit n'y avoir lieu à constater que le tribunal n'est saisi d'aucune demande à l'encontre de M. [P],
- Prononcé la nullité des engagements de caution du 14 novembre 2011 de M. et Mme [P] et des 15 mars 2010 et 27 juin 2013 de M. [P] pour violation de l'article L331-1 du code de la consommation sur la mention manuscrite,
- Débouté la Banque populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la Banque populaire du Sud à payer aux époux [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
La SA Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2023, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
Réformer et infirmer le jugement du 18 avril 2023 ;
Déb