2e chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/02079
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02079 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00103
APPELANTE :
Madame [D] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCEMALADIE CNAM DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
MadameVéronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1999, Mme [D] [U] a été engagée à temps complet par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) soumise à la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, en qualité d'assistant technique à l'échelon régional du service médical de [Localité 5], au service parc informatique.
La carrière de la salariée a évolué et, au dernier état de la relation de travail, elle était expert technique en charge du contentieux général et technique, au pôle prestations (CEPRA ou Coordination, Evaluation, Prestations, Régulation, Accompagnement), sous la direction du docteur [O] [A] puis du docteur [H].
Du 5 octobre 2015 au 30 juin 2016, la salariée a bénéficié d'un congé individuel de formation rémunéré à temps partiel d'une durée de 450 heures.
Du 1er janvier 2017 au 20 juin 2017, elle s'est placée en congé sans solde pour poursuivre sa formation.
A compter du 9 août 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, reconnu le 14 février 2020 en lien avec une affection de longue durée.
Par requête enregistrée le 27 janvier 2020, soutenant qu'elle avait été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
Le 18 février 2020, la salariée a informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail le 2 mars suivant et lui a demandé d'organiser une visite de reprise.
Le 2 mars 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 10 avril 2020, la salariée a été informée de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement par lettre du 8 juin 2020, fixé le 29 juin 2020, auquel elle ne s'est pas présentée après en avoir informé sa hiérarchie, la salariée a été licenciée par lettre du 3 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 8 octobre 2021, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, sollicitant que son licenciement soit requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et que l'employeur soit condamné à lui verser l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes a'jugé que les demandes de Mme [D] [U] étaient irrecevables et infondées et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 avril 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné à la CNAM de produire le rapport d'enquête évoqué par la DRSM dans le cadre d'un courriel du 18 ma