2e chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/01969
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01969 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMED
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/00254
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Engagée une première fois, à compter du 13 septembre 2012 par la société Groupe Gaillard, qui commercialise du matériel para-médical, en qualité de vendeuse conseil dans le cadre d'un contrat rompu suivant une rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 25 février 2014, Mme [U] a été de nouveau recrutée par cette société, en qualité de Responsable de magasin par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2015.
En septembre 2016, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré au profit de la société France Médical Distribution.
Du 18 mars au 15 juin 2017, Mme [U] a été placée en arrêt maladie.
Par un courriel circulaire, du 24 mai 2017, Mme [U] était informée par la direction qu'un de ses collègues, M. [I], prenait 'de nouvelles fonctions au sein de l'entreprise et qu'il était désormais responsable des 2 magasins sur [Localité 3]' et qu'il l' 'encadrerait ainsi que le livreur de [Localité 3]'.
Le 3 octobre 2017, reprochant à Mme [U] son comportement envers la clientèle et le fait de ne pas porter la tenue de travail, la société France Médicale Distribution lui a notifié un avertissement.
Convoquée par lettre du 4 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier suivant Mme [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 29 janvier 2018.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 juin 2018, aux fins d'entendre annuler l'avertissement, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que l'employeur a valablement pu notifier un avertissement à Mme [U] le 3 octobre 2017 ;
Dit que le licenciement de Mme [U] notifié le 29 janvier 2018 revêt une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Le 12 avril 2022, Mme [U] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Suivant décision en date du 6 janvier 2025, la procédure a été clôturée par le conseiller de la mise en état et l'affaire fixée à l'audience du 21 janvier suivant.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 mai 2022, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'annuler son avertissement, de dire la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société France Médicale Distribution à lui verser les sommes suivantes :
- 22 756, 80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 896,40 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 2 000 euros à tit