2e chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/01722
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/01145
APPELANTE :
Madame [S] [W]
née le 09 Novembre 1954 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE RECH agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 mars 2005, Mme [S] [W] a conclu avec la société Clinique Rech, établissement privé à but lucratif spécialisé en psychiatrie, un contrat de gérance de la pharmacie à usage intérieur de la structure (PUI). Elle a été engagée le même jour par la société Clinique Rech en qualité de pharmacienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
En 2007, une convention de forfait annuel en jours est conclue entre les parties.
Mme [W] a été élue à la délégation unique du personnel à compter de 2011.
Par une lettre du 20 juin 2019, adressée à la directrice de l'établissement, Mme [W] s'est plainte de ses conditions de travail évoquant notamment un mode brutal de management à son égard constitutif d'un harcèlement moral.
A compter du 10 juillet 2019, elle était placée en arrêt de travail.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 octobre 2019, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
À l'issue d'une visite de reprise organisée le 16 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste en ces termes « inapte au poste : avis prononcé après étude du poste et des conditions de travail et après échanges avec la salariée et l'employeur. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La société Clinique Rech a obtenu l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [W] par une lettre du 21 décembre 2020. Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 24 décembre 2020.
Par jugement du 7 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le harcèlement moral n'est pas démontré,
Dit que la société Clinique Rech n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de prévention,
Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] est infondée,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] n'est pas entaché de nullité,
Déboute Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société Clinique Rech de ses demandes reconventionnelles,
Laisse les dépens de l'instance à la charge des parties.
Le 29 mars 2022, Mme [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par décision en date du 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 21 janvier suivant.
' Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n°1 remises au greffe le 16 décembre 2024, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Clinique Rech et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre du harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,
- 5 00