2e chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/01389

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01389 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ

N° RG 19/00062 Jonction avec le N° RG 19/00065

APPELANTE :

S.A.R.L. ESCG

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [E] [I]

née le 03 Juillet 1980 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [I] a été engagée le 1er septembre 2010 par la société Entreprise de Sondages, Forages et Contrôles Géotechniques (ci-après l'ESCG), en qualité d'ingénieure géotechnicienne, statut cadre, coefficient A1 de la convention collective nationale des travaux publics, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2011. Elle exerçait ses activités depuis son domicile, situé à [Localité 13] (12), le siège de la société ESCG étant situé à [Localité 6] (65).

Le capital social de la société ESCG était partagé entre M. [P] [V], gérant, Mme [I] et M. [Y]. Par ailleurs, M. [P] [V], son neveu, M. [F] [V], et Mme [I] étaient également porteurs des parts d'une société ESC Guyane dont le siège social était situé à [Localité 7].

Après avoir constitué le 22 janvier 2018 une société IG Forage, M. [F] [V] qui était salarié de la société ESCG a démissionné de son emploi par lettre du 3 mars 2018.

Du 13 mars au 27 mai 2018, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour maladie, à l'occasion duquel elle subissait une intervention chirurgicale.

Convoquée par lettre du 21 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai suivant et mise à pied à titre conservatoire, Mme [I] a été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 27 juin 2018.

Le 5 juin 2019, la société ESCG a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins d'entendre condamner Mme [I] à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Le 21 juin 2019, Mme [I] a également saisi le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins d'entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ESCG au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Après avoir ordonné la jonction des dossiers 19/00062 et 19/00065, le conseil a statué par jugement du 31 janvier 2022, comme suit :

Déboute la société ESCG de sa demande de confirmation du bien-fondé du licenciement pour faute lourde de Mme [I],

Déboute la société ESCG de ses demandes de condamnation de Mme [I] au paiement des sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour la période allant du 22 janvier 2018 (date d'immatriculation de la société IG Forage par M. [V]) au 27 juin 2018, date du licenciement de Mme [I],

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des relations contractuelles nées de la complicité du détournement de clientèle réalisé en tant que salariée de la société ESCG, constitutive de concurrence déloyale,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation contractuelle de l'obligation de discrétion et de confidentialité en tant que salariée de la société ESCG,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation contractuelle de lo