3e chambre sociale, 20 mars 2025 — 20/04235

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04235 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWSY + N° RG 20/04320 JONCTION

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/01545

APPELANT :

Monsieur [B] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010638 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [R] a été victime d'un accident du travail le 20/08/2010 pris en charge au titre de la législation professionnelle par le CPAM de l'Hérault.

La date de consolidation a été fixée, après mise en oeuvre d'une expertise, au 05/05/2011 avec séquelles indemnisable et un taux d'incapacité permanente de 3%.

Le 27 mai 2015, M. [R] a adressé à la caisse un premier certificat médical d'aggravation à la suite duquel le médecin conseil a estimé qu'à la date de la demande de révision, son état de santé justifiait la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5%.

Suite à la contestation de cette décision par l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a par jugement du 07/07/2016 fixé le taux d'incapacité permanente à 12%.

Le 11/06/2018, la caisse a réceptionné un second certificat médical d'aggravation datant du 19/09/2017 établi par le Docteur [C] précisant que l'assuré 'présente une pathologie lombaire avec lombo sciatique. Actuellement aggravation de la symptologie lombaire. Initialement le 31/08/2015, il existait une protusion discale foraminale L3L4. Le 06/09/2017, il existait une protusion discale doraminale L3L4, L4L5.'

Après analyse de la situation, le médecin conseil a révisé le taux d'incapacité permanente partielle à 3% pour une 'discrète limitation de l'antéflexion du rachis dorso-lombaire sur rachis dégénératif'et la caisse a notifié le 30/07/2018 à M. [R] la décision attributive d'un taux d'incapacité à 3% à compter du 19/09/2017, date de la demande d'aggravation.

Le 09/08/2018 M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de cette décision.

Par jugement du 07/09/2020, le tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a confirmé la décision de la caisse.

Par pli recommandé du 07/10/2020 M. [R] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/04320 .

Par pli recommandé du 12/10/2020, M. [R] a relevé une seconde fois appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/4320.

A l'audience, à l'appui de ses écritures, M. [B] [R] demande à la cour de:

Rejeter la demande au titre de la péremption de l'instance

Déclarer qu'il est fondé à solliciter une expertise judiciaire concernant le taux d'IPP et le taux d'incapacité professionnelle.

En conséquence,

Déclarer que le taux d'IPP médical de M. [B] [R] est supérieur ou égal à 12% et cela à compter du 19 septembre 2017.

Déclarer que l'accident du travail a eu une incidence socio-professionnelle indemnisable en rapport avec son accident du travail justifiant une attribution d'au moins 10% qui s'ajoute au taux médical.

Fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [R] compte tenu de l'aggravation de 2017 comme étant supérieur ou égal à 22% à compter de 2017.

Subsidiairement, ordonner une expertise.

En toute hypothèse, condamner la CPAM aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1400 euros à Maître Caumil Haegel, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- Ordonner la jonction des affaires RG/20/4235 et RG/20 04320

- Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la re