3e chambre sociale, 20 mars 2025 — 20/04232
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04232 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWSS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05659
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [U] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée le 06 mars 2014 par Mme [R] [X], salarié de la société [4] , et par décision du 20 février 2018 a fixé à 20% le taux d'incapacité partielle permanente en résultant à la date de consolidation fixée au 16 novembre 2017.
Le 18 avril 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a confirmé la décision de la CPAM du Gard en date du 20 février 2018.
Le 06 octobre 2020, la société [4] a relevé appel de la décision.
A l'audience, au soutien de ses écritures, elle demande à la cour de ramener le taux d'incapacité permanente fixé à l'égard de Mme [R] [X] à 15%.
La CPAM du Gard sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [4] sollicite que le taux d'indemnisation des séquelles présentées par Mme [X] au titre de sa maladie professionnelle soit ramené à 15% en raison de l'état antérieur qu'elle présentait et qui selon elle n'a pas été pris en compte lors de la fixation de ce taux par le médecin conseil de la caisse.
La CPAM fait valoir que le taux d'incapacité a été correctement évalué selon les critères en vigueur.
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux d'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité qui a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et , éventuellement , des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
L'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général , l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Concernant la prise en charge des infirmités antérieures pour calculer le taux médical, le barème indicatif prévoit que:
'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident(ou à la maladie professionnelle). Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importante que celles survenant chez un sujet sain. Un équi