3e chambre sociale, 20 mars 2025 — 20/04113
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04113 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00693
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Morgane ARNAL avocat pour Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - Dispensée d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [K] est affilié à la C.I.P.A.V. au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse depuis 2005, en qualité de formateur.
Le 8 juin 2019, la C.I.P.A.V. a adressé à Monsieur [Y] [K] une mise en demeure pour un montant de 18 203,20€ correspondant aux cotisations dues pour la période 2016-2018 et aux majorations de retard afférentes. La mise en demeure a été dûment réceptionnée le 26 juin 2019.
Le 23 octobre 2019, la C.I.P.A.V. a signifié par exploit d'huissier à Monsieur [Y] [K] une contrainte datée du 23 septembre 2019 pour un montant de 17760,20€ représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Le 29 octobre 2019, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan afin de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 septembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan a :
Déclaré recevable l'opposition à contrainte de Monsieur [Y] [K] ;
Débouté Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Validé la contrainte signifiée le 23 octobre 2019 pour la somme de 17 760,20€ ;
Condamné Monsieur [Y] [K] à payer à la C.I.P.A.V. la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [Y] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification à contrainte ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2020, reçue au greffe le 29 septembre 2020, Monsieur [Y] [K] a interjeté appel du jugement du 2 septembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement, Monsieur [Y] [K] demande à la cour à titre principal de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 2 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
Annuler la contrainte en date du 23 septembre 2019 ;
Condamner la C.I.P.A.V. à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la C.I.P.A.V. aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2024, l'URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V, dispensée de comparution, demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan du 2 septembre 2020 ;
Subsidiairement :
Valider la contrainte délivrée le 23 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant recalculé s'élevant à 16 525,20€ représentant les cotisations (14 140€) et les majorations de retard (2 385,20€) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019 ;
Condamner Monsieur [Y] [K] à régler à la C.I.P.A.V. la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement des frais de recouvrement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la motivation de la contrainte
Au soutien de son appel, Monsieur [Y] [K] considère que la contrainte reçue ne détaille pas suffisamment l'assiette de calcul utilisée pour calculer certaines majorations de retard, qu'ainsi elle ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle est entachée de nullité.
L'URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V soutient que la contrainte est suffisamment motivée, notamment en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure détaillée et non-contestée.
Il est de jurisprudence constante que la contrainte qui fait référence à une mise en demeure détaillée et motivée suffit à ce que le cotisant ait connaissance de la cause et de la nature de son obligation.
En l'espèce, la contrainte en date du 23 septembre 2019 signifiée à Monsieur [Y] [K] mentionne expressément la référence à la mise en demeure du 25 juin 2019 laquelle comporte le détail des sommes réclamées par nature de cotisations (régime de base, retraite complémentaire, invalidité/décès), par année en distinguant les majorations. S'agissant de ces dernières, la mise en demeure rappelle in fine dans un encadré les modalités de calcul de sorte que Monsieur [K] a une parfaite connaissance de la cause et la nature de son obligation.
De plus, la contrainte comprend la nature des majorations de retard applicable par type de régime et par tranche, le motif qu'est l'absence ou l'insuffisance de versement, la période d'exigibilité comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 et enfin les montants détaillés des cotisations et majorations exigées.
Dès lors, il y a lieu de constater que la contrainte permettait effectivement de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation incombant à Monsieur [Y] [K].
Sur la signature de la contrainte
Au soutien de son appel, Monsieur [Y] [K] invoque la nullité de la contrainte pour défaut d'habilitation du signataire sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code des relations entre le public et l'administration, du fait de la simple apposition d'une signature scannée du Directeur, sans recours à un procédé informatique de signature électronique permettant d'en présumer la fiabilité.
L'URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V soutient en réponse que la signature apposée est bien celle du Directeur de l'organisme et que l'utilisation d'une image numérisée de sa signature ne suffit pas à remettre en cause la validité de la contrainte.
En l'espèce, il est constant que la mise en demeure et la contrainte comportent une signature scannée avec la mention « le directeur ou son délégataire » ainsi que le nom de Monsieur [J] [X], directeur en exercice à ce moment-là, dans le but d'accélérer le traitement des décisions.
Par ailleurs, il a été jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass. 2e civ. 28 mai 2020, n°19.11-744).
Enfin, la CIPAV produit une attestation du président de la CIPAV datée du 18 juin 2018 précisant que Monsieur [J] [X] a été désigné directeur de la CIPAV et qu'il est habilité à représenter et à engager la caisse.
Dès lors, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats, la qualité de directeur de Monsieur [J] [X] et sa signature ne souffrent d'aucune contestation.
En conséquence, la contrainte est parfaitement régulière en la forme.
Sur la prise en compte des revenus réels du cotisant pour le calcul des cotisations
Monsieur [Y] [K] prétend que la C.I.P.A.V. ne justifiait pas avoir procédé aux régularisations de ses cotisations 2016, 2017 et 2018 sur la base de ses revenus réels.
Il soutient qu'à la date d'émission de la contrainte, la CIPAV ne pouvait ainsi réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base du revenu réel, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.
La CIPAV soutient qu'elle a appliqué justement les textes en vigueur pour procéder au calcul des cotisations de Monsieur [Y] [K], qu'elle a bien pris en compte ses revenus déclarés et ses versements.
Il ressort des pièces produites que la CIPAV fournit des tableaux de calcul au titre des années 2016, 2017 et 2018 détaillant chaque chef de cotisation ainsi que les assiettes annuelles, que ces dernières ont intégré les revenus réels de Monsieur [Y] [K] à savoir 42798€ pour 2016, 34353€ pour 2017 et 20109€ pour 2018 et qu'ainsi pour la retraite complémentaire de l'année 2018 elle fixe sa créance à la somme de 1315€. Enfin, la caisse a effectivement tenu compte des versements opérés par le cotisant.
Dès lors, après la prise en compte des revenus réels du cotisant, le montant total des cotisations dues est de 14140€ au lieu de 15375€.
S'agissant des majorations de retard sollicitée par la caisse, Monsieur [Y] [K] soutient que l'application de taux différents entre le régime de retraite et le régime de retraite complémentaire contrevient aux dispositions de l'article 3 du décret modifié n°79-262 du 21 mars 1979 suivant lequel les cotisations de retraite complémentaire sont versées à la section professionnelle « dans les mêmes formes et conditions que le régime de base » et qu'un seul taux de 0,4% doit s'appliquer. Il en déduit qu'il ne peut être condamner aux majorations de retard.
Cependant, les dispositions de l'article 3 concernent les modalités de calcul des cotisations et de leur éventuelle régularisation et ne portent pas sur les majorations de retard pouvant être réclamées en cas de non-paiement des cotisations à leur date d'exigibilité. La CIPAV était donc en droit d'appliquer un taux de 1,5 % pour le calcul des majorations complémentaires concernant le régime de retraite complémentaire et le régime invalidité-décès, en référence à ses statuts, au lieu du taux de 0,4 % prévu à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale applicable aux majorations complémentaires affectant les cotisations du régime de base.
Ainsi, l'application du taux de 1,5 % ne peut entraîner ni l'annulation de la contrainte ni la déduction des majorations réclamées.
Si Monsieur [Y] [K] discute les montants retenus par la caisse au titre des majorations de retard, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le calcul des majorations de retard dont les modalités de calcul lui ont été rappelées dans la mise en demeure initiales.
Ce moyen sera donc écarté.
Ainsi, le jugement de première instance sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte.
Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Il est fondé d'accorder à la CIPAV la somme de 500€ au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [Y] [K] succombant à l'instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan sauf sur le montant de la contrainte,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte délivrée le 23 octobre 2019 à la somme de 16 525,20€ représentant les cotisations (14 140€) et les majorations de retard (2 385,20€) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à régler à la C.I.P.A.V. la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] au paiement des frais de recouvrement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE