3e chambre sociale, 20 mars 2025 — 20/02457
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02457 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTJT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN -N° RG18/00739
APPELANT :
Monsieur [M] [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11808 du 28/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), substitué par Me ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD
Service contentieux -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 06 mars 2025 à celle du 20 mars 2025.
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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Monsieur [M] [R] [W], employé en qualité d'ouvrier agricole par monsieur [C] [P] entre le mois d'août 2012 et le 4 avril 2018, a déclaré le 21 janvier 2016 une maladie professionnelle au titre d'une ' lésion d'eczema généralisé ', suivant certificat médical initial en date du 28 août 2015, auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud. Par décision notifiée le 21 juillet 2016 à monsieur [W] et à son employeur, la MSA GRAND SUD a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 4 avril 2018, monsieur [M] [R] [W] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 5 avril 2018 , la MSA GRAND SUD a informé monsieur [M] [R] [W] que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 19 février 2018. Après recours de monsieur [M] [R] [W], le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a homologué par jugement du 4 février 2020 le rapport d'expertise médicale du docteur [V] [N] du 21 janvier 2019 confirmant la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [M] [R] [W] au 19 février 2018. Par courrier en date du 30 mai 2018, la MSA GRAND SUD a informé monsieur [M] [R] [W] qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui était attribué à compter du 20 février 2018.
Par requête déposée au greffe le 10 juillet 2018, monsieur [M] [R] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, devenu le pôle social du tribunal de Perpignan, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, monsieur [C] [P], sans avoir sollicité auprès de la MSA GRAND SUD la mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable à ce recours, prévue aux articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale.
Selon jugement du 3 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- constaté que l'action de monsieur [M] [R] [W] n'est pas prescrite
- dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [M] [R] [W] n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur monsieur [C] [P]
- débouté monsieur [M] [R] [W] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné monsieur [M] [R] [W] aux dépens de l'instance.Suivant déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 22 juin 2020, monsieur [M] [R] [W] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expréssément critiqués, demandant à la cour ' d' annuler ou à tout le moins réformer le jugement rendu le 3 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [M] [R] [W] n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur monsieur [C] [P]
- débouté monsieur [M] [R] [W] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code d