3e chambre sociale, 20 mars 2025 — 19/02538

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02538 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODLL

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL

N° RG18/00373

APPELANTE :

EURL [7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Patrick JOLIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société [7] est une société unipersonnelle dont le gérant, associé unique, est Monsieur [V] [S]. Son siège social est à [Localité 6] (AVEYRON).

La société 'uvre dans le secteur du bâtiment.

Le 4 novembre 2015, la société [7] a été l'objet d'un procès-verbal qui a été dressé par la DIRECCTE Midi Pyrénées, prise en son unité territoriale de l'Aveyron, opérant le constat :

- D'une mise à disposition de travailleur, d'équipements de travail sans information ou formation ;

- D'emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail ;

- Et d'exécution d'un travail dissimulé.

Suite au constat de travail dissimulé, l'URSSAF Midi Pyrénées a opéré un contrôle au terme duquel elle a notifié à la société [7] une lettre d'observations en date du 16 mars 2016.

Au terme de cette proposition de redressement, l'URSSAF a sollicité un rappel de cotisations et de contributions de Sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 207.805 euros ainsi que la majoration du redressement complémentaire pour infraction au travail dissimulé porté à la somme de 44.663 euros.

Le 7 avril 2016, la société [7] a émis des observations sur ce redressement.

Par courrier du 10 janvier 2017, l'URSSAF a amené les sommes réclamées à 171786€ et 35658€.

Le 17 mars 2017, une mise en demeure d'un montant total de 238698€ visant le contrôle/chef de redressement notifiés le 16 mars 2016 a été notifiée par l'URSSAF Midi Pyrénées à la société [7].

Le 3 mai 2017, une contrainte datée du 27 avril 2017 d'un montant de 238698€ a été signifiée à la société.

Le 11 mai 2017, la société [7] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.

Selon jugement du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez désormais compétent a  :

- validé le redressement tel que notifié par l'URSSAF Midi Pyrénées à la société [7] par mise en demeure du 17 mars 2017 pour son entier montant s'élevant à la somme de 238698€,

- validé la contrainte décernée par l'URSSAF Midi Pyrénées à l'encontre de la société [7] le 27 avril 2017 pour son entier montant s'élevant à la somme de 238698€,

- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

La société [7] a relevé appel le 9 avril 2019 du jugement ainsi rendu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024 et a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2025 suite à la demande du conseil de l'appelante.

Suivant ses conclusions reçues par RPVA le 10 juin 2024 et soutenues oralement, la société [7] demande à la cour de :

- Réformer intégralement le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Rodez, Pôle Social, en date du 22 mars 2019 ;

- Dire et juger que le recours à la taxation forfaitaire, à l'examen du fait que la société [7] a produit l'intégralité des pièces, documents et justificatifs comptables, est irrégulier ;

Ce faisant, - Annuler la procédure et le redressement notifié ;

A titre subsidiaire si le recours à taxation forfaitaire ne devait pas être jugé irrégulier,

- Recevoir la société [7] dans son opposition ;

- La déclarer juste et bien fondée ;

- Annuler la contrainte ;

- Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;

A titre enc