3e chambre sociale, 20 mars 2025 — 19/02386

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02386 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODCZ

ARRET n° 25/453

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21800052

APPELANTE :

Madame [L] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3] France

Représentant : Me REY avocat qui substitue Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001217 du 13/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me BREUKER avocat pour la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2017, un contrôle était effectué au domicile de Mme [L] [A], allocataire du Revenu de Solidarité Active et de l'Allocation de Logement Social, par un agent assermenté de la CAF de l'Hérault.

Suite à ce contrôle, par courrier daté du 16 août 2017, la CAF lui a réclamé la somme de 10797,14 euros au titre de prestations familiales indues.

Par un autre courrier également daté du 16 août 2017 , et par un troisième courrier daté du 24 août 2017, la CAF lui a indiqué qu'elle était redevable de la somme de 11 736,79 euros pour un indu PPA,ALS,B95 , RSD, RCU, au motif qu'elle n'aurait pas correctement déclaré ses changements de situation familiale, tenant d'une situation de couple sur la période du 1er février 2011 au 1er juillet 2017, et de la perception de pensions alimentaires non déclarées depuis au moins le 1er janvier 2015.

Le 1er septembre 2017, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la CAF(CRA) afin de contester ces décisions lui notifiant un indu de 11736,79€.

Par courrier du 14 septembre 2017 , la CAF lui a proposé de rembourser l'indu au titre du RSA par retenues sur ses prestations.

Par courrier du 22 septembre 2017, Mme [A] a formé un recours administratif et une demande de remise de dettes concernant l'indu au titre du RSA.

Par courrier du 28 septembre 2017, la CAF lui a indiqué que l'indu était relatif à la prime d'activité, l'aide au logement et la prime de fin d'année.

Par courrier du 13 octobre 2017, la CAF a rejeté sa demande de remise de dette.

Le 04 janvier 2018, suite à la décision de rejet implicite de la CRA, Mme [L] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision implicite de rejet de la demande tendant à contester le bien fondé de l'indu, ainsi que la décision explicite de rejet de sa demande de remise de dette concernant l'indu relatif au RSA.

Par jugement du 18 décembre 2018 le tribunal :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation portant sur la prime exceptionnelle RSA 2016 et le RSA,

- a déclaré recevable mais mal fondé Mme [A] en sa contestation portant sur l'allocation de logement social .

- a condamné Mme [A] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 5211,11 euros.

Par déclaration en date du 05 avril 2019, Mme [A] a relevé appel de la décision.

Lors de l'audience, au soutien de ses écritures, elle demande à la Cour de :

- annuler les refus implicites et explicites opposés à la demande de paiement de Mme [A].

- juger que l'indu est infondé dans son quantum et son fondement.

- annuler l'indu.

- Condamner la CAF de l'Hérault à lui verser les sommes indûment prélevées comme prétendu 'trop perçu' à savoir la somme de 8449,59 euros d'allocations de logement social arrêté au 26 août 2024.

- condamner la CAF de l'Hérault à régulariser sa situation et lui reverser les allocations dues.

- condamner la CAF de l'Hérault à lui verser 1500 euros en application de l'article L761-1 du code de la justice administrative dont distraction au profit de Maître Déborah Defrance sous réserve que Mme [A] renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens.

Par ailleurs, elle jus