3e chambre sociale, 20 mars 2025 — 19/01722
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01722 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB3H + N° RG 19/01773 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00222
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [J] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 2 novembre 2015, le service du contrôle médical a informé la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] que dans le cadre de l'article R315-1-2 du code de la sécurité sociale une analyse de l'activité de Monsieur [Y] [K], masseur kinésithérapeute, avait été effectuée et des anomalies relevées :
- non respect NGAP,
- non respect de la prescription médicale,
- non respect des référentiels HAS.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2015 réceptionné le 14 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à Monsieur [Y] [K] les griefs retenus par le service médical et l'a informé de la possibilité d'être entendu par le médecin conseil ayant instruit le dossier.
Par courrier du 15 décembre 2015, le service médical a informé Monsieur [Y] [K] que la caisse dispose d'un délai de 3 mois pour l'aviser des suites contentieuses.
Le 22 janvier 2016, le service du contrôle médical a indiqué que les conclusions de l'analyse retenues sont : la saisine des assurances sociales de la chambre disciplinaire et la récupération d'indus.
Par courrier du 2 mars 2016 réceptionné le 7 mars 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Monsieur [Y] [K] le reversement de la somme de 65958,57€ correspondant au montant pris en charge à tort par l'assurance maladie.
Par courrier du 14 avril 2016, Monsieur [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable.
Le 4 janvier 2017, Monsieur [Y] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 4 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [Y] [K].
Selon décision du 11 février 2019, le pole social du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- reçu Monsieur [Y] [K] en sa contestation mais la dit non fondée,
- rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle,
- ordonné une expertise judiciaire entre les mains de Monsieur [B] [V] aux fins de déterminer le montant de l'indu à recouvrer par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2],
- dit que l'expertise a lieu aux frais de Monsieur [Y] [K] qui consignera la somme de 1500€ dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci- dessus fixé, l'expertise sera caduque à moins que le juge, à la demande des parties se prévalant d'un motif légitime ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité.
Le 11 mars 2019, Monsieur [Y] [K] a relevé appel du jugement ainsi rendu, l'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/01722.
Le 13 mars 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a également relevé appel de cette décision, procédure enregistrée sous le numéro 19/01773.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 9 janvier 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 8 février 2024 et soutenues oralement, Monsieur [Y] [K] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer prescrite l'action en recouvrement d'indu de la CPAM de [Localité 2],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- juger que la procédure de contrôle pour violation de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personne, de la loi n°78