3e chambre sociale, 20 mars 2025 — 18/03363

Irrecevabilité Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03363 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXBO

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21600914

APPELANTE :

Madame [C] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010433 du 26/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Caisse d'assurance maladie professions libérales provinces aux droits du RSI

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [J] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- rendu par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Madame [C] [L] a exercé une activité d'auto-entrepreneur du 1ier février 2012 au 1ier janvier 2013. A compter du 1ier février 2013, elle a été inscrite à Pôle Emploi et elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi. Du 2 décembre 2013 au 30 novembre 2014, elle a été placée en arrêt maladie en raison d'un syndrome anxio-dépressif.

Se plaignant d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude en paiement d'indemnités journalières, Madame [C] [L] a saisi le 29 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 4 mai 2018,

dit que l'action de Mme [C] [L] concernant le versement d'indemnités journalières pour la période du 2 décembre 2013 au 31 décembre 2013 est prescrite ;

débouté Mme [C] [L] de sa demande de versement d'indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2014 ;

débouté Mme [C] [L] de sa demande concernant les frais irrépétibles ;

rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

Cette décision a été notifiée le 25 mai 2018 à Mme [C] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 juin 2018.

Par arrêt avant dire droit du 2 août 2023, la cour a :

ordonné la réouverture des débats ;

enjoint la CPAM de l'Aude d'indiquer si elle vient aux droits de la sécurité sociale des indépendants et dans l'affirmative de conclure en cette qualité ;

enjoint Mme [C] [L] d'indiquer si sa demande de condamnation subsidiaire est tournée contre la CPAM de l'Aude venant aux droits du RSI ;

dit que, dans la négative, les parties indiqueront à la cour si elles sollicitent que le greffe convoque l'Agence des Professions Libérales [Adresse 4] [Localité 6] ou tout autre organisme à une adresse différente ;

renvoyé la cause à l'audience du 12 octobre 2023 ;

sursis à statuer pour le surplus ;

réservé les dépens.

Selon arrêt avant dire droit du 31 juillet 2024, la présente cour a soulevé d'office la possible tardiveté de l'appel, ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l'audience du 9 janvier 2025 pour y être plaidée.

A l'audience, Madame [C] [L] s'en rapporte sur la fin de non recevoir liée à la tardiveté de l'appel.

La CPAM de l'Aude dûment représentée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 mai 2018 et de rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [C] [L].

La caisse d'assurances maladie professions libérales provinces aux droits des RSI en son adresse [Adresse 4] [Localité 6] citée en forme de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En application de ce texte, doit être relevé d'office, à raison de son caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours et fondé sur la tardiveté de ce dernier (Civ. 2e, 21 juillet 1986 : Bull. civ. II, n 133).

Il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à Madame [C] [L] par lettre recommandée distribuée