Rétention Administrative, 20 mars 2025 — 25/00274
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK37 ETRANGER :
Mme [T] [P]
née le 23 janvier 1978 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [T] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 avril 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [T] [P] interjeté par courriel du 19 mars 2025 à 10h33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [T] [P], appelante, assistée de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et Mme [T] [P] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [T] [P] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [T] [P] fait valoir que les exigences de l'article 78 ' 2 alinéa 9 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; le texte indique clairement que les contrôles ne peuvent être systématiques, y compris dans la zone des 20 kms. Ils doivent donc nécessairement être motivés par des éléments objectifs extérieurs. En l'espèce, le procès-verbal se limite à justifier le contrôle en visant l'article 78-2 alinéa 9. Or, il aurait dû également mentionner un élément objectif extérieur à la personne. Or, rien dans son comportement ne permettait de tirer de telles conclusions.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dispose que :
'Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa [Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°], en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. (...). Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou c