Chambre Sociale-Section 3, 20 mars 2025 — 24/00783

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00062

20 Mars 2025

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N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4E

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

31 Mars 2021

19/01007

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt Mars deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [Z] [T], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [W], né en 1952, a travaillé pour le compte des [7] ([7]) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 17 novembre 1976 au 13 mai 1978, du 20 septembre 1978 au 11 juillet 1980, du 18 novembre 1980 au 6 décembre 1996, puis du 9 décembre 1996 au 31 mai 2000.

Il a été en attente de reclassement du 1er juin 2000 au 30 juin 2000, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2000 au 30 avril 2007.

Par formulaire du 5 mars 2018, M. [W] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 28 février 2018.

Par décision du 23 juillet 2018, la caisse a pris en charge la maladie de M. [W] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.

La Caisse a initialement fixé le taux d'incapacité permanente de M. [W] à 5%.

Suite à l'aggravation de l'état de santé de M. [W], le taux d'incapacité permanente partielle de ce dernier a été révisé à 15% à compter du 27 juin 2023, avec modification du montant de la rente optionnelle.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, par courrier du 13 novembre 2018, M. [W] a, par courrier recommandé expédié le 14 juin 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

-déclaré M. [W] recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits des Charbonnages de France,

-déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines,

-dit que la maladie professionnelle de M. [W], inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des [7],

-ordonné la majoration à son maximum du capital versé à M. [W], soit la somme de 1 958,18 euros,

-dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle ag