Chambre Sociale-Section 3, 20 mars 2025 — 24/00571
Texte intégral
Arrêt n° 25/00060
20 Mars 2025
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N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEJN
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Pole social du TJ de METZ
11 Février 2022
18/01953
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
Rectification erreur matérielle
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2014, M. [X] [P] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse).
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 7 janvier 2018, et la Caisse a notifié à M. [X] [P] l'attribution d'une rente d'incapacité permanente à compter du 8 janvier 2018, calculée à partir d'un taux d'incapacité permanente de 20% appliqué sur la base d'un salaire annuel de 23 190.24 euros retenu pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
Par courrier du 20 avril 2018, M. [X] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation du calcul du montant de la rente, estimant que les salaires retenus sont des salaires nets, et non des salaires bruts comme il aurait fallu.
Par décision du 27 septembre 2018, la CRA de la CPAM de Moselle a rejeté le recours formé par M. [X] [P]. La notification de cette décision à M. [X] [P] est intervenue à la date du 5 octobre 2018, selon les déclarations de l'assuré, en l'absence de tout élément de preuve de la date de notification effective versée au dossier par la Caisse.
Par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2018, M. [X] [P] a introduit un recours contentieux contre cette décision devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz et depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, estimant que la rente a été calculée à tort sur la base du salaire net et non sur le salaire brut.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a confirmé la décision de la CRA du 27 septembre 2018, a débouté M. [X] [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2022, M. [X] [P] a interjeté appel dudit jugement à lui notifié par LRAR reçue le 16 février 2022.
M. [X] [P] a signé le 3 juillet 2023 l'accusé de réception de la lettre de convocation mais ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 6 novembre 2023 où l'affaire a été appelée et retenue. M. [P] a adressé un courrier daté du 28 juillet 2023 à la juridiction, dans lequel il maintient sa contestation.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [X] [P] aux dépens, faisant valoir que le montant de la rente se calcule sur la base de la rémunération effectivement perçue par le salarié pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, en application de l'article R 434-29 du code de la sécurité sociale, de sorte que la Caisse a justement retenu le montant net de la rémunération déclarée par l'employeur, M. [X] [P] n'ayant eu à sa charge aucune cotisation.
Par arrêt réputé contradictoire du 25 mars 2024, la cour d'appel de Metz a statué comme suit :
« PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [P] aux seuls dépens de p