Chambre Sociale-Section 3, 20 mars 2025 — 23/00988

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00055

20 Mars 2025

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N° RG 23/00988 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6SH

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Pole social du TJ de METZ

23 Mars 2023

20/01361

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt Mars deux mille vingt cinq

APPELANT :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 4]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P], né le 1er janvier 1950, a travaillé au fond du 18 octobre 1976 au 30 juin 2000 pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF).

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 5], [Localité 8], [Localité 7], puis [Localité 6] :

Rabaisseur du 18/10/1976 au 31/01/1977,

Abatteur taille mécanisée du 01/02/1977 au 13/04/1978,

Rabaisseur du 01/12/1979 au 30/11/1979,

Boiseur du 01/12/1979 au 25/01/1980, puis du 04/06/1980 au 10/05/1981,

Préposé déblocage en voie du 01/05/1981 au 31/07/1984,

Transporteur du 01/08/1981 au 31/03/1982,

Boulonneur en chantier du 01/04/1982 au 15/04/1984,

Elargisseur de galerie du 16/04/1984 au 30/04/1984,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/05/1984 au 30/09/1984,

Boulonneur en chantier 01/10/1984 au 31/12/1984,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/01/1985 au 30/11/1987,

Boulonneur en chantier du 01/12/1987 au 29/02/1998,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/03/1988 au 31/03/1989,

Piqueur traçage charbon du 01/04/1989 au 31/10/1989,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/11/1989 au 31/08/1991,

Boulonneur en chantier du 01/09/1991 au 30/11/1991,

Piqueur traçage charbon du 01/12/1991 au 31/07/1992,

Elargisseur de galerie du 01/08/1992 au 30/04/1993,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/05/1993 au 30/04/1995,

Chef d'équipe chantier creusement charbon du 01/05/1995 au 28/02/1998,

Piqueur travaux divers du 01/03/1998 au 30/06/2000.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.

Le 27 novembre 2017, M. [P] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 26 septembre 2017 par le Docteur [G] attestant d'un « épaississement pleuraux» confirmé par un scanner du 29 mai 2017.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 14 février 2018, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] au titre des maladies professionnelles du tableau 30B.

L'assuré a sollicité une expertise médicale faisant suite à la décision de refus de prise en charge par la caisse de la maladie dont il est atteint.

Par conclusions d'expertise médicale du 16 juillet 2018, le médecin conseil de la caisse a émis un avis quant à la reconnaissance de la maladie déclarée