6ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/00680
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5ZQ
Minute n° 25/00038
[T]
C/
[K] NÉE [U]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/000202
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [K], en instance de divorce, ont mis leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] en vente par l'intermédiaire de l'EURL Agence Immobilière de [Localité 5].
M. [T] a signé un compromis de vente avec eux le 27 février 2015. Ce même jour, M. [T] a remis un chèque d'un montant de 10 000 euros à Mme [K].
La vente a été réitérée par acte authentique le 30 juillet 2015.
Le 23 février 2016, Mme [K] a remis le chèque à l'encaissement mais ce dernier a été rejeté le 25 février 2016 en raison de l'opposition formée par M. [T].
Par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2020 Mme [K] née [U] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
10 000 euros au titre du prix convenu de la cuisine équipée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015 ;
14,50 euros au titre des frais de rejet de chèque ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté comme forcloses les fins de non-recevoir ;
condamné M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 10 000 euros avec intérêts légaux à compter du 25 février 2016 ;
condamné M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 14,50 euros (frais bancaires de rejet du chèque) ;
rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires (5 000 euros) de Mme [K] ;
rejeté toutes les demandes reconventionnelles de M. [T] ;
condamné M. [T] aux dépens ;
condamné M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 17 mars 2023 M. [T] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 14 février 2023 en ce qu'il a :
condamné M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 10 000 euros avec intérêts légaux à compter du 25 février 2016 et la somme de 14,50 euros ;
débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à ses comportements fautifs, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [K] née [U] a constitué avocat, et a formé appel incident.
Par conclusions récapitulatives du 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
recevoir M. [T] en son appel et le dire bien fondé ;
déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt et de succombance, et subsidiairement mal fondé, l'appel incident de Mme [K] tendant à voir déclarer M. [T] irrecevable :
en ses fins de non-recevoir et demandes d'irrecevabilité soulevées devant le tribunal judiciaire et ce en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
en ses fins de non-recevoir et en ses prétentions tendant à voir « déclarer irrecevable l'action engagée et poursuivie par Mme [K] ainsi que les demandes qu