Chambre Sociale-Section 3, 20 mars 2025 — 23/00482
Texte intégral
Arrêt n° 25/00063
20 Mars 2025
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N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JP
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Pole social du TJ de METZ
11 Janvier 2023
20/00009
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANTS :
1/Madame [Z] [D]
[Adresse 9]
[Localité 8]
2/Madame [P] [S] [W] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
3/Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Les consorts [D] représentés par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D], salarié de la SARL [10], a été victime d'un accident du travail survenu le 7 mars 2016 alors qu'il se trouvait sur un chantier à [Localité 12]. Il a chuté d'un échafaudage et est décédé.
La SARL [10] n'a pas déclaré l'accident à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ou Caisse). Faute de déclaration de l'accident par l'employeur, la CPAM n'a pas pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la SARL [10] et de son gérant, M. [U], et Mme [P] [S] [W] veuve [D], mère de M. [K] [D], M. [M] [D] et Mme [Z] [D], respectivement frère et soeur de la victime, se sont constitués partie civile par dépôt de conclusions à l'audience du 24 avril 2017.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2017, le tribunal correctionnel de Thionville a notamment :
- déclaré M. [U], gérant de la SARL [10], coupable des faits d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 7 mars 2016 à [Localité 12],
- condamné M. [U] à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis,
- déclaré la SARL [10] coupable des faits qui lui sont reprochés d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 7 mars 2016 à [Localité 12],
- condamné la SARL [10] au paiement d'une amende de cinq mille euros,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mmes [Z] [D], [P] [D] et de M. [M] [D],
- déclaré M. [U] et la SARL [10] solidairement responsables du préjudice subi par Mmes [Z] [D], [P] [D] et de M. [M] [D],
- renvoyé sur intérêts civils l'affaire à l'audience du 9 octobre 2017 à 9h devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Thionville,
- invité les parties civiles, ainsi que leurs contradicteurs, à présenter respectivement leurs arguments ou leurs observations contraires éventuelles, quant aux droits respectifs de chaque partie civile d'obtenir de la juridiction pénale statuant sur intérêts civils indemnisation d'un préjudice moral selon les règles du droit commun, en qualité, d'une part de mère de la victime, d'autre part de collatéraux de celle-ci.
La cour d'appel de Metz a confirmé la culpabilité de M. [U] et de la SARL [10] et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 6 janvier 2020, Mme [P] [D], Mme [Z] [D] et M. [M] [D] ont attrait la SARL [10] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [K] [D] et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause dans la procédure.
Les consorts [D] sollicitaient du tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions :
- de dire et juger que l'accident mortel du travail dont a