6ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/00092

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4J2

Minute n° 25/00036

S.A.S.U. [J] BATIMENT

C/

[I]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00141

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [J] BATIMENT, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mars 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SASU [J] Bâtiment et M. [I] se sont rencontrés pour discuter de la construction d'un garage.

Selon les allégations de la SASU [J] Bâtiment, M. [I] aurait signé un devis mais aurait refusé la réalisation des travaux lui causant ainsi un préjudice s'élevant à la somme de 26 400 euros.

Par assignation signifiée le 09 février 2021, la SASU [J] Bâtiment a fait citer M. [I] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir :

condamner M. [I] à lui verser la somme de 26 400 euros correspondant à 20% du marché conclu à titre de dommages et intérêts ;

condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

rejeté toutes les demandes de la SASU [J] Bâtiment ;

condamné la SASU [J] Bâtiment aux dépens ;

condamné la SASU [J] Bâtiment à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 12 janvier 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 12 janvier 2023, la SASU [J] Bâtiment a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 13 décembre 2022.

M. [I] a formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions du 09 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU [J] Bâtiment demande à la cour de :

« faire droit à l'appel interjeté par la SASU [J] Bâtiment ;

rejeter l'appel incident formé par M. [I] ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 13 décembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

dire et juger les demandes formées par la SASU [J] Bâtiment recevables et bien fondées ;

dire et juger que la SASU [J] Bâtiment et M. [I] ont bien conclu un contrat de construction portant sur un montant de 110 000 euros HT selon devis du 17 janvier 2020 ;

constater, au besoin dire et juger que M. [I] n'a pas exécuté ledit contrat et le dire responsable du préjudice subi par la SASU [J] Bâtiment au titre de son inexécution fautive ;

condamner M. [I] à payer à la SASU [J] Bâtiment la somme de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

le condamner encore à payer à la SASU [J] Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, la SASU [J] Bâtiment fait valoir que M. [I] n'a pas soulevé l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir en première instance et ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle ajoute, d'une part, qu'il appert de la plainte que M. [I] a déposée qu'il agissait bien ès-qualités. D'autre part, qu'il ne conteste pas exercer à titre individuel.

En outre, la SASU [J] Bâtiment vise les articles 1101 à 1104 et 1217 du code civil. Elle développe, qu'en l'espèce, un contrat a été conclu avec M. [I]. Elle précise qu'il ne p