Chambre Sociale-Section 3, 20 mars 2025 — 22/01932

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00053

20 Mars 2025

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N° RG 22/01932 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZI2

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Pole social du TJ de METZ

14 Juin 2022

21/00883

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt Mars deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas SERRANO, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-2355 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 4].

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par demande reçue le 3 mars 2021 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Moselle, M. [V] [W] a sollicité l'octroi de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Par décision du 31 mai 2021, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la Moselle lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période allant du 31/05/21 au 30/04/26 et accordé l'orientation professionnelle en milieu ordinaire durant cette même période. Elle lui a cependant refusé:

- l'octroi de l'AAH,

- l'orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes,

- l'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT).

Le 30 juillet 2021, M. [V] [W] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz contre cette décision, sollicitant l'AAH à compter du 3 mars 2021 et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il y indiquait qu'il souffrait d'un diabète de type II avec traitement, d'une HTA avec traitement, d'une hypercholestéromie avec traitement, d'une gonalgie séquellaire gauche, d'un syndrome canalaire ulnaire du coude droit, et sur le plan cognitif d'une lenteur d'idéalisation.

Le 3 août 2021, M. [V] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 mai 2021 lui refusant l'AAH.

A l'audience du 17 mai 2022 où l'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le tribunal a ordonné la réalisation d'une consultation médicale à l'audience, réalisée sur le champ par le docteur [O].

Le docteur [O] a présenté oralement son rapport dans lequel il concluait à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et à l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi. Les parties ont présenté leurs observations suite au rapport oral du médecin désigné par le tribunal.

Par jugement prononcé le 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- Déclaré M. [V] [W] recevable en son recours,

- Débouté M. [V] [W] de sa demande tendant à l'octroi de l'Allocation Adulte Handicapé,

- Confirmé la décision de la CDAPH en date du 31 mai 2021,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 13 juillet 2022, M. [V] [W] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 14 juin 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions justificatives d'appel datées du 31 mai 2024 soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [V] [W] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2022,

- Accorder à M. [V] [W] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 3 mars 2021,

- Condamner la MDPH à verser au conseil de M. [V] [W] la somme de 1 296 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Condamner la MDPH aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions transmises le 24 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son rep