Chambre Sociale-Section 3, 20 mars 2025 — 22/01902
Texte intégral
Arrêt n° 25/00073
20 Mars 2025
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N° RG 22/01902 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZGV
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Pole social du TJ de METZ
15 Juin 2022
21/1100
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me TALBOUT , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me NEDELEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.02.2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Association [6] ([6]) a fait l'objet en 2018 d'une vérification comptable effectuée par l'URSSAF de Lorraine relativement à la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.
Selon courrier recommandé du 14 décembre 2018, l'URSSAF de Lorraine a communiqué à l'[6] la lettre d'observations prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu'elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre les chefs de redressement suivants entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total, s'agissant de son établissement 'SSIAD 1er étage', de 213 580 euros :
- rappel de salaire suite à décision de justice ;
- cotisations patronales dues au titre de la pénibilité ;
- versement transport ;
- carte 'Infinity' ;
- carte 'Cadhoc' ;
- cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié;
- frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques).
Par courrier du 13 février 2019, l'association a contesté le redressement.
Par courrier du 11 mars 2019, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité du redressement.
Par lettre recommandée du 24 mai 2019, l'association a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 236 848 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016 et 2017, et des majorations de retard.
Par courrier du 23 juillet 2019, l'[6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près l'URSSAF de Lorraine afin de contester le redressement entrepris.
En l'absence de réponse de la CRA dans les délais, l'association a, par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, afin de contester le redressement entrepris.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 21 janvier 2021 puis remise au rang des affaires en cours après conclusions de reprise d'instance du 7 juillet 2021 établies par l'URSSAF.
Par jugement prononcé le 15 juin 2022 et portant le n°RG 21/1100, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- Confirmé le redressement entrepris,
- Débouté l'[6] de sa demande d'annulation des majorations de retard,
- Condamné l'[6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 235 886 euros au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues, des majorations de retard, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- Condamné l'[6] aux dépens,
- Condamné l'[6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte de son conseil déposé au greffe le 25 juillet 2022, l'[6], pour son établissement 'SSIAD 1er étage' , a interjeté appel de la décision rendue qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 23 juin 2022 dont il n'est pas justifié du retour de l'accusé de réception.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoi