1ère Chambre, 20 mars 2025 — 22/01756
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYW
Minute n° 25/00040
S.A.S. METZGER
C/
[F], [P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/02480
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. METZGER, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [P] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 27 août 2013, M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] (les époux [F]), ont confié à la SAS Metzger la fourniture et la pose d'une véranda adjointe à leur habitation sise [Adresse 1], pour un montant de 57 500 euros TTC, outre un avenant de 2 392 euros TTC en date du 23 novembre 2013.
Les travaux ont été réalisés entre mars et avril 2014.
Un bon de réception de travaux assorti de réserves a été signé par les époux [F] le 07 mai 2014, et à cette occasion les époux [F] ont réglé le solde de la facture à l'exception d'une retenue de 5 % du marché.
Un second document, également intitulé bon de travaux et également assorti de réserves a été signé le 13 juin 2014.
La société Metzger est intervenue afin de lever les réserves et a réclamé paiement du solde de sa facture, ce à quoi les époux [F] se sont opposés, arguant de la persistance de problèmes, notamment de fuites.
Après divers échanges, un protocole d'accord a été signé le 1er mars 2015 aux termes duquel la SAS Metzger s'est engagée à procéder notamment, dans un délai d'un mois, à la réparation de la toiture de la véranda pour éliminer les fuites, tandis que le solde encore dû sur les travaux était consigné en compte CARPA.
Les époux [F], alléguant de la persistance des fuites, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz d'une demande d'expertise selon une assignation du 8 juin 2015.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande et l'expertise judiciaire a été confiée à M. [I], qui s'est adjoint un sapiteur, M. [M].
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 février 2019.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2019, les époux [F] ont assigné la SAS Metzger, au visa de l'article 1231-1 du code civil, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice, à savoir :
70 000,00 euros au titre de la démolition et du remplacement de la véranda, majoré des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2019 ;
6 000,00 euros au titre du trouble de jouissance d'avril à mars 2019 ;
100,00 euros par mois jusqu'à exécution du jugement à intervenir ;
400,00 euros au titre du trouble estimé pour la période des travaux, majoré des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2019.
La SAS Metzger a formé une demande reconventionnelle et a sollicité la condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 3 060,30 euros au titre du solde de la facture impayée.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté la SAS Metzger de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [I] ;
Condamné la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] les sommes de :
57 815,45 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] à payer à