3ème chambre A, 20 mars 2025 — 24/08338

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Texte intégral

N° RG 24/08338 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7JO

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 16 octobre 2024

RG : 2023j599

ch n°

S.A.S. PRIMAU DEVELOPPEMENT

C/

S.A.S. [W] SOLUTIONS

S.A.S. CONTINENTAL INVEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 20 Mars 2025

APPELANTE :

La société PRIMAU DEVELOPPEMENT

société par actions simplifiée au capital de 5.000 € immatriculée au R.C.S de Lyon sous le numéro 825 226 905, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en qualité audit siège

situé [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Maître Ophélie MICHEL, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.

INTIMEES :

CONTINENTAL INVEST

S.A.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Sis [Adresse 6]

[Localité 3]

Et

[W] SOLUTIONS

S.A.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

sis [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Frédéric BELLEGARDE,avocat au Barreau de PAU, avocat plaidant

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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 20 Mars 2025

Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillere

- Viviane LE GALL, conseillere

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société Primau développement, exerçant sous le nom commercial Axsant, est une société de conseil en affaires pour les entreprises.

La société [W] solutions est une société spécialisée dans la préparation et la gestion de solutions logistiques pour les entreprises. La société Continental Invest est la société-mère de la société [W] solutions. Ces deux sociétés sont dirigées par M. [Y] [W].

Le 14 mars 2017, M. [W] a confié à la société Primau développement l'assistance commerciale et technique pour des appels d'offres, dont celui de la société Total auquel a répondu la société [W] solutions, notamment au titre de la gestion logistique de son entrepôt de [Localité 8].

La rémunération de la société Primau développement était composée d'une partie fixe, correspondant à la prestation de conseil, et d'une partie variable liée à l'accord de la société Total sur l'appel d'offres.

Faisant valoir que la société [W] solutions avait obtenu le contrat auprès de la société Total sans lui verser la partie variable de sa rémunération, la société Primau développement a assigné la société [W] solutions en paiement, le 3 avril 2023, devant le tribunal de commerce de Lyon. Le 21 décembre 2023, la société Primau développement a assigné en intervention forcée la société Continental Invest.

Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés [W] solutions et Continental Invest,

- déclaré être territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Pau,

- dit qu'à défaut d'appel, le greffier du tribunal, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction ci-dessus désignée,

- réservé les sommes pouvant être dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024, la société Primau développement a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiquée, en intimant les sociétés Continental Invest et [W] solutions.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, la déléguée au premier président a autorisé la société Primau développement à assigner à jour à fixe les sociétés Continental invest et [W] solutions.

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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 décembre 2024, la société Primau développement demande à la cour, au visa des articles 46 et 700 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 octobre 2024 (rôle n°2023J00599) en ce qu'il a :