1ère chambre civile B, 20 mars 2025 — 24/07571
Texte intégral
N° RG 24/07571 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5PI
décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
23/00442
du 02 juillet 2024
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Mars 2025
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 27 Janvier 1974 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-016999 du 21/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
l'Association AFTRAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Mars 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 2 juillet 2024 et ayant notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, débouté M. [R] [P] de sa demande de dommages intérêts et condamné ce dernier à payer à l'association Aftral la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la signification du jugement le 18 septembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel du 2 octobre 2024 de M. [P] ;
Par conclusions d'incident du 20 janvier 2025, l'association Aftral demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Constatant le défaut d'exécution du jugement du 2 juillet 2024,
- radier l'affaire,
- condamner M. [P] aux dépens.
M. [P], par conclusions d'incident déposées le 3 mars 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
- dire et juger recevable et fondée sa demande,
- statuer ce que de droit sur la demande adverse.
Il fait valoir qu'il n'a pas les moyens financiers de régler la somme à laquelle il a été condamné en première instance
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Force est de constater que M. [P] ne démontre pas être dans l'une des deux situations susvisées, se contentant d'affirmations sans rapport de preuve.
En conséquence, il ne peut qu'être fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/7571.
Condamnons M. [R] [P] aux dépens de l'incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,