6ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/04256
Texte intégral
N° RG 24/04256 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVVZ
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 06 mai 2024
Surendettement
RG : 11.23.0362
[S]
[O]
C/
[13]
CAF DU RHÔNE
ACTION LOGEMENT SERVICE
[16] CHEZ [12]
[11]
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTS :
M. [K] [S]
né le 11 Septembre 1980
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant
Mme [E] [O] épouse [S]
née le 28 Juillet 1977
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante
INTIMEES :
[13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparant
CAF DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant
[16] CHEZ [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparant
[11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparant
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 3 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [K] [S] et de Mme [E] [O] épouse [S], du 3 juillet 2023, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 12 octobre 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 20 546,21 euros sur une durée de 34 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 360 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 8 665,38 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 30 octobre 2023 à M. et Mme [S].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 50 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 6 novembre 2023 à la commission, M. et Mme [S] ont contesté les mesures imposées du 12 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. [S] a demandé que leur capacité de remboursement soit fixée à 100 euros. Il a expliqué qu'ils avaient précédemment déposé séparément des dossiers de surendettement et que ce nouveau dossier avait pour objectif de réunir leurs dettes dans un dossier commun, et plus particulièrement la dette du RSI.
Il a ajouté que son épouse et lui-même étaient tous deux salariés, qu'ils avaient quatre enfants à charge, dont deux enfants communs. Deux enfants sont scolarisés, un est reconnu comme adulte handicapé et un enfant majeur n'a pas d'activité.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, par courriel réceptionné par le greffe le 29 février 2024, le bailleur [13] a actualisé sa créance à la somme de 6 585,91 euros.
Par jugement du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation de M. et Mme [S],
- fixé la créance de [13] à la somme de 6 585,91 euros,
- fixé à la somme de 360 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [S],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 22 660,06 euros sur une durée de 34 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10 420,05 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [S] par lettres recommandées avec avis de réception signés mais non datés.
Par lettre recommandée envoyée le 17 mai 2024, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2025.
A cette audience, M. [S] comparaît. Il réitère les propos tenus devant le premier juge selon lequel le dépôt du dossier commun avait pour obje