6ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/09066
Texte intégral
N° RG 23/09066 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKUO
Décision du
Juge de l'exécution de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 20 novembre 2023
RG : 23/00095
[H]
[J]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [U] [H]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
En 2016, M. [M] [B] a acquis deux lots de copropriété dans un immeuble situé à [Localité 9], lots se trouvant au dessus de lots acquis la même année par M. [Y] [J].
Par ordonnance du 4 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne, saisi par M. [M] [B], a ordonné une expertise.
M. [M] [B] a saisi ensuite le tribunal de grande instance de Saint Etienne aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de M. [Y] [J] à le laisser recréer les canalisations d'eaux usées desservant l'un de ses lots en pénétrant dans sa propriété.
Par jugement du 26 novembre 2019, il a été débouté de sa demande.
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d'appel de Lyon a partiellement infirmé le jugement du 26 novembre 2019 et statuant à nouveau a :
- condamné M. [Y] [J] à permettre à M. [M] [B] de recréer les canalisations d'eaux usées desservant le lot n° 13, selon la solution n° 6 du rapport d'expertise, et à laisser les entreprises mandatées par celui-ci pénétrer dans ses lots afin d'y effectuer lesdits travaux
- dit qu'il appartiendrait à M. [M] [B] de notifier à M. [Y] [J] la date envisagée pour le démarrage des travaux par lettre recommandée avec avis de réception
- dit que l'injonction mise à la charge de M. [Y] [J] était assortie en cas de refus d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date indiquée par M. [M] [B] pour le démarrage des travaux, astreinte courant pendant un délai de 6 mois,
- condamné M. [Y] [J] à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes :
* 43200 euros en indemnisation de sa perte de loyers et 900 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la date de rétablissement de la canalisation
* 1428 euros au titre des honoraires de son architecte-assistant
* 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de 'M. [Z] [R]' (sic)
Par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] [J] à l'encontre de cet arrêt.
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2022, M. [M] [B] a fait procéder à deux saisies attributions, entre les mains du CRCAM Centre Est d'une part et de Boursorama d'autre part en vertu de l'arrêt de la cour d'appel précité pour recouvrement de la somme de 51 807,91 euros en principal, intérêts et frais.
Elles ont été dénoncées à M. [Y] [J] le 28 novembre 2022.
Elles ont été fructueuses à hauteur de 1425,18 euros pour le compte ouvert auprès du Crédit Agricole et de 459,91 euros pour le compte ouvert auprès de Boursorama.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022, M [Y] [J] et Mme [U] [H], sa compagne, ont fait assigner M. [M] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de contestation de la saisie attribution mise en oeuvre sur leur compte joint ouvert auprès de Boursorama, d'obtention de délais de paiement et de suppression de l'astreinte.
En dernier lieu, ils ont demandé au juge de l'exécution :
- de juger caduque la saisie attribution litigieuse et d'en ordonner la mainlevée
- d' autoriser M. [Y] [J] à s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 500 euros chacun et un dernier soldant le tout, avec réduction des intérêts au taux légal et sans pénalité
- de suppri