3ème chambre A, 20 mars 2025 — 23/02619
Texte intégral
N° RG 23/02619 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GF
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 15 février 2023
RG : 2020j01265
S.A.S.U. PROD EVENTS
C/
S.A.R.L. SPARROWS MEDIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
La société PROD EVENTS,
société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100 €,
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°839 585 718, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900, postulant et Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société SPARROWS MEDIA,
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS
sous le n°853 867 448, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 02.06.2023 par PV 659 CPC
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Date de clôture de l'instruction : 30 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 et prorogé au 20 Mars 2025, les parties en ayant été informées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arret par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Prod Events est une agence d'événementiel, de management et de booking.
Le 12 décembre 2018, Mme [W] [Y] a confié à la société Prod Events la gestion de sa promotion dans le cadre de ses activités d'artiste influenceur sur les réseaux sociaux. La rémunération de la société Prod Events était calculée via un pourcentage pris sur les sommes perçues par Mme [Y] au titre de son activité.
Le 12 août 2019, Mme [Y] a crée la SARL Sparrows Media dont elle est l'associée unique et la gérante.
Les relations entre les parties au contrat ont pris fin en février 2020.
Le 25 février 2020, par lettre recommandé avec accusé de réception, la société Prod Events a mis en demeure la société Sparrows Media de lui verser la somme de 78 600 euros TTC au titre des indemnités contractuelles prévues au contrat. Le courrier n'a pas été retiré.
Par acte introductif d'instance du 28 octobre 2020, la société Prod Events a assigné la société Sparrows Media devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la demande de la société Sparrows Media de nommer un expert,
déclaré inopposable à la société Sparrows Media le contrat du 18 décembre 2019,
débouté la société Prod Events de ses demandes visant à condamner la société Sparrows Media à lui payer 209 800 euros HT au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, 17 500 euros HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l'inexécution des prestations commandées et 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 1 285,50 euros au titre des commissions dues pour les tournages,
débouté la société Prod Events de sa demande de communication de pièces à l'encontre de la société Sparrows Media,
constaté la résiliation du contrat de mandat en date du 14 février 2020,
rejeté la demande de la société Sparrows Media visant à condamner la société Prod Events à lui payer la somme de 2 400 euros HT (à titre de provision) correspondant aux détournements opérés par la société Prod Events au détriment de la société Sparrows Media,
condamné la société Prod Events à payer à la société Sparrows Media la somme de 78 000 euros HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la société Prod Events dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et de l'interdire de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à son encontre,
rejeté la demande de la société Sparrows Media de condamner la société Prod Events à lui payer 20 000 euros de dommages et i