6ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/01921

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Texte intégral

N° RG 23/01921 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2VM

Décision du

Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

Au fond

du 17 janvier 2023

RG : 22-002687

S.A.S. ACTION

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Mars 2025

APPELANTE :

S.A.S. ACTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIME :

M. [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025

Date de mise à disposition : 20 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Suivant contrat du 4 janvier 2021, M. [U] [P] a loué auprès de la société Action, exploitant sous l'enseigne Cargo, un véhicule Renault Kangoo au prix mensuel de 644 euros hors taxes.

Par courrier du 25 novembre 2021, la société Action a mis M. [U] [P] en demeure de lui payer la somme de 7422,98 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de remise en état du véhicule, déduction faite du dépôt de garantie.

Par lettre recommandée du 24 juin 2022, l'avocat de la société Action a réitéré cette mise en demeure.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, la société Action a fait assigner M. [U] [P] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de :

- le condamner à lui payer la somme de 7422,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021

- le condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts

- ordonner la capitalisation des intérêts

- le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens de l'instance

- ne pas écarter l'exécution provisoire

M. [U] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Action exploitant sous l'enseigne Cargo

- rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement

- condamné la société Action exploitant sous l'enseigne Cargo aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 mars 2023, la société Action a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées à l'intimé défaillant le 18 octobre 2023, la société Action demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau

- de recevoir son action et la déclarer bien fondée

- de condamner M. [U] [P] à lui payer la somme principale de 7 422,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière

- condamner M. [U] [P] au paiement d'une somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

- débouter M. [U] [P] de l'intégralité de ses demandes

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le véhicule a été loué pour une durée d'un mois, renouvelée par tacite reconduction et qu'après une panne signalée par M. [U] [P], le véhicule a été rapatrié au garage LF Automobiles, ce dernier ayant fait état de la nécessité de réparations concernant ce véhicule et notamment du remplacement du moteur

- un devis a ainsi été soumis à M. [U] [P], conformément au contrat, ce dernier ayant proposé de racheter le véhicule en plusieurs fois, plutôt que de s'acquitter des réparations

- elle lui a indiqué que le rachat devait être réglé en une seule fois et il n'a pas donné de nouvelles ensuite

- la preuve de l'état du véhicule au retour est établi par la pré facture du garage et le diagnostic casse moteur, les réparations n'ayant pas été contestées dans leur principe par M. [U] [P]

- elle a fait réparer le véhicule et les réparations sont légitimement facturées, les conditions générales du contrat de location ayant été appliquées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [U] [P] le 12 mai 2023.

L'acte a été remis à domicile.

Les conclusions ont été signifiées à M. [U] [P] le 18 octobre 2023.

L'acte a été remis à étude.

M. [U] [P] n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECI