6ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/00540
Texte intégral
N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXS6
Décision du
Juge des contentieux de la protection de ROANNE
Au fond
du 06 décembre 2022
RG : 1121000258
[X]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
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Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant ordonnance du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a enjoint à Mme [V] [X] de payer à la société Crédit Lyonnais les sommes de 3.679,58 euros au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020 et 57,27 euros au titre des frais accessoires ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 juin 2021 au dernier domicile connu de Mme [X].
Le 17 septembre 2021, Mme [X] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir statuer sur l'opposition de Mme [X].
Le Crédit Lyonnais a sollicité la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 4.135,35 euros au titre du compte de dépôt considéré avec intérêts au taux conventionnel de 10,51 % l'an.
Mme [X] a conclu au débouté de cette demande et réclamé reconventionnellement la condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a:
-déclaré recevable l'opposition formée par Mme [V] [X] à l'injonction de payer rendue le 23 avril 2021,
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer précitée,
-débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.679,58 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt outre intérêts au taux contractuel de 10,51 % à compter du 30 octobre 2020,
-condamné Mme [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 23 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 avril 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2023, Mme [X] demande à la Cour de:
infirmant ce qui a été mal jugé,
-déclarer recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
-condamner le Crédit Lyonnais pour les manquements relevés dans la gestion du contrat le liant à elle,
-condamner le Crédit Lyonnais de 3.679,58 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,51% à compter du 30 octobre 2020,
-condamner le Crédit Lyonnais à la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et financier,
-condamner le Crédit Lyonnais à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que:
-elle vit avec M. [S] [R] [K], dont elle a eu un enfant, né en 1992,
-M. [R] [K], victime d'une fraude sur internet, a accepté de cautionner un capital de 100.000 euros moyennant le paiement des sommes de 2.350,30 euros et 1.758,12 euros; plusieurs mois plus tard, le Crédit Lyonnais a crédité son compte de dépôt de deux chèques, correspondant aux montants précités mais ces chèques sont revenus impayés,
-le Crédit Lyonnais n'a pas respecté l'obligation de vigilance et de mise en garde à son égard, en portant au crédit de son compte des chèques surchargés, semblant lavés et ne portant pas sa signature au dos, sans l'en alerter au préalable,
-le Crédit Lyonnais doit l'indemniser d