6ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/00538

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Texte intégral

N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXS2

Décision du

Juge des contentieux de la protection de ROANNE

Au fond

du 06 décembre 2022

RG : 1121000231

[I]

C/

S.N.C. SEDEF

Compagnie d'assurance GMF ASSURANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Mars 2025

APPELANT :

M. [G] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEES :

S.N.C. SEDEF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

Compagnie d'assurance GMF ASSURANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025

Date de mise à disposition : 20 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Suivant ordonnance du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a enjoint à M. [G] [I] de payer à la société SEP SEDEF au titre d'un prêt impayé les sommes suivantes:

7.520,25 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,506 % l'an à compter du 16 novembre 2020,

5,08 euros au titre des frais accessoires,

578,57 euros au titre de la clause pénale,

64,80 euros au titre des primes d'assurance impayées.

Cette ordonnance a été signifiée le 26 avril 2021 au dernier domicile connu de M. [I].

Le 22 juillet 2021, M. [I] a fait opposition à cette ordonnance.

M. [I] et la société SEP SEDEF ont été convoqués devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir statuer sur cette opposition.

Par acte d'huissier de justice du 13 mai 2022, M. [I] a fait assigner la société GMF Assurances en intervention forcée.

La société SEP SEDEF sollicitait en dernier lieu de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit liant les parties et condamner M. [I] à lui payer la somme de 8.253,88 euros représentant le solde du crédit impayé outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2020.

M. [I] demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat de crédit ainsi que la condamnation de la société SEP SEDEF à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société GMF Assurances n'a pas comparu.

Par jugement du 4 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a:

-déclaré recevable l'opposition formée par M. [I] à l'injonction de payer rendue le 26 mars 2021,

-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer précitée,

-prononce la mise hors de cause de la société GMF Assurances,

-débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M. [I] à payer à la société SEP SEDEF les sommes suivantes:

7.520,25 euros au titre du solde du crédit outre intérêts au taux contractuel de 4,506 % à compter du 28 novembre 2020, outre la somme de 5,08 euros au titre des frais accessoires et celle de 64,80 euros au titre des primes d'assurance impayées,

578,57 euros au titre de la clause pénale,

350 euros au titre des frais irrepétibles,

-condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance,

-rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 23 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023 à la société Sedef et signifiées le 19 avril 2023 à la société GMF Assurances, M. [I] demande à la Cour de:

-dire nul le contrat de prêt imputé à la victime de la fraude,

à défaut en tout état de cause,

-ordonner une expertise graphologique des documents contractuels litigieux,

-dire nul sur la forme et le fond le contrat de prêt litigieux au regard du droit de la consommation,

-ordonner à la société SEDEF de communiquer les renseignements sur la remise de la somme de 8.000 euros et sur quel compte cette somme aurait été portée pour être remise aux pirates qui ont oeuvrés sur instagram,

-condamner la société SEDEF à de justes dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation tant de son préjudi