3ème chambre A, 20 mars 2025 — 22/06792

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Texte intégral

N° RG 22/06792 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORUW

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 28 septembre 2022

RG : 2021j166

ch n°

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 20 Mars 2025

APPELANTE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,

société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° B 380 386 854, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité

audit siège,

Sis [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

INTIME :

Monsieur [N] [Z],

Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6],

de nationalité française,

Demeurant chez Madame [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

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Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 20 Mars 2025

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier

En présence de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillere

- Viviane LE GALL, conseillere

Arrêt contradictoirerendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2018, M. [N] [Z] a souscrit un contrat de prêt professionnel d'un montant de 170 000 euros auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, remboursable en 120 échéances mensuelles de 191,25 euros pendant douze mois, puis de 1 672,52 euros incluant les intérêts au taux de 1,35 %, destiné à financer le rachat des 250 parts sociales représentant 50 % du capital social de la société Chaize traiteur, dans laquelle il occupait les fonctions salariées de serveur extra.

Ce prêt a été garanti par le nantissement des 250 parts sociales de la société Chaize traiteur acquises par M. [Z].

A compter du 22 août 2018, M. [Z] est devenu le gérant de la société Chaize traiteur.

Le compte courant particulier sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement du prêt ayant présenté un solde débiteur à compter du 15 avril 2019, des échéances sont demeurées impayées, que l'emprunteur a régularisées.

De nouvelles échéances étant de nouveau impayées au mois d'octobre 2019, M. [Z] a été mis en demeure de les régulariser, le 15 octobre 2019.

Le 3 avril 2020, il a sollicité un report d'échéances du prêt, qui lui a été accordé par la banque pour une durée de six mois.

À l'issue de ce report, l'emprunteur n'a pas été en capacité d'honorer les échéances du prêt.

Après mises en demeure adressées au débiteur les 14 octobre 2020, 19 et 30 novembre 2020, de lui régler les échéances impayées sous dix jours, à peine de déchéance du terme, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021.

En l'absence de règlement de sa créance, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a assigné M. [N] [Z] devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne, par acte d'huissier du 25 février 2021, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 174 335,05 euros pour solde du prêt professionnel de 170 000 euros, outre intérêts au taux légal, et de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :

- jugé que M. [Z] avait la qualité d'emprunteur non averti à la date la souscription du prêt n°00001748653 contracté auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire le 28 juillet 2018 pour le financement du rachat des parts sociales de la société Chaize traiteur,

- dit que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [Z],

En conséquence,

- pris acte que la somme réclamée par la s