3ème chambre A, 20 mars 2025 — 22/04421

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Texte intégral

N° RG 22/04421 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLVA

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 31 mars 2022

RG : 2020j01390

S.A.R.L. CMC PROMOTION

C/

S.A.S. PYRAGRIC INDUSTRIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 20 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. CMC PROMOTION

au capital de 30 000 euros, de nationalité française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY sous le numéro 317 802 882, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [B], agissant en qualité de gérant, domiciliée ès-qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Ségolène GUICHARD de la SELARL GUICHARD & NAHRA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE :

S.A.S. PYRAGRIC INDUSTRIE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 393 253 851, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

([Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 12 décembre 2024 puis prorogé au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL CMC Promotion, dirigée par M. [B], exerce une activité d'agent commercial.

La SAS Pyragric Industrie distribue des articles festifs, notamment des articles pyrotechniques.

Le 15 juin 2001, un contrat d'agent commercial a été signé entre les deux parties afin de faire la promotion de feux d'artifice sur les départements de Savoie et Haute-Savoie.

En 2020, l'état de santé de M. [B], gérant de la société CMC Promotion, s'est dégradé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, la société CMC Promotion a résilié le contrat qui la liait à la société Pyragric Industrie avec effet au 30 septembre 2020 et a réclamé une indemnité de rupture s'élevant à la somme de 218.548,49 euros, sur le fondement de l'article 18 «indemnité de rupture » du contrat d'agent commercial.

Aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

Par acte du 27 novembre 2020, la société CMC Promotion a assigné en paiement la société Pyragric Industrie devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté la société CMC Promotion de sa demande d'indemnité de rupture évaluée à la somme de 218.548,49 euros,

rejeté la demande de la société Pyragric Industrie tendant à voir condamner la société CMC Promotion à lui transmettre sa liste des clients et prospects avec l'indication pour chaque client ou prospect, de son adresse électronique et de son numéro de téléphone, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,

condamné la société CMC Promotion à payer à la société Pyragric Industrie la somme de 15.688,80 euros TTC au titre de l'arrêté de compte définitif,

rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société CMC Promotion à payer à la société Pyragric Industrie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société CMC Promotion aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, la société CMC Promotion a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Pyragric Industrie.

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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2023, la société CMC Promotion demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil et des articles L.134-12 et L.134-13 du code commerce, de :

infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

refusé le bénéfice d'une indemnité de contrat d'agent commercial à CMC Promotion,

condamné CMC Promotion au paieme