3ème chambre A, 20 mars 2025 — 21/07461

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Texte intégral

N° RG 21/07461 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4DY

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 16 septembre 2021

RG : 2019j738

[Y]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 20 Mars 2025

APPELANT :

M. [M] [Y]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439

INTIMEE :

La LYONNAISE DE BANQUE

société anonyme, au capital de 260.840.262 €, mmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal, domicilié es-qualité audit

Si [Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781a, avocat postulant et de Me FRADIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

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Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 20 Mars 2025

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillere

- Viviane LE GALL, conseillere

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

En mars 2016, M. [Y] a créé la société La fabrique ayant une activité de restauration. Un compte courant a été ouvert auprès de la société Lyonnaise de Banque (la banque).

Le 23 juin 2016, la banque a octroyé à la société un prêt de 250.000 euros, garanti par le nantissement du fonds de commerce, par la garantie de BPI et par le cautionnement de M. [Y] dans la limite de 70.000 euros.

Le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société La fabrique.

La banque a déclaré sa créance au titre du prêt et, le 27 octobre 2018, a mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 70.000 euros au titre de l'engagement de caution.

Par acte introductif d'instance du 16 avril 2019, elle l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir le tribunal prononcer la nullité de son cautionnement pour dol,

- dit que M. [Y] ne justifie pas, avec la rigueur qui s'impose, de la disproportion du cautionnement donné et rejeté en conséquence sa demande faite à ce titre,

- dit que la société Lyonnaise de banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution,

- dit que l'existence du quantum de la créance de la société Lyonnaise de banque est certaine,

- dit que Lyonnaise de banque a respecté les dispositions légales applicables en matière d'information des cautions en cas de défaillance du débiteur principal,

- dit que la société Lyonnaise de banque a respecté les dispositions légales applicables en matière d'information annuelle des cautions,

- dit que la société Lyonnaise de banque a justifié par une note en délibéré du montant de sa créance,

- dit que M. [Y] ne justifie pas d'une erreur sur la constitution du taux effectif global du prêt,

- jugé que les demandes en paiement formulées par la société Lyonnaise de banque sont fondées,

- rejeté l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [Y],

- condamné M. [Y] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 53.660,06 euros outre intérêts au taux de 5,32 % (2,35 % au taux contractuel + 3 % conformément aux dispositions du contrat, page 7) à compter du 26 octobre 2018,

- dit que M. [Y] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités constantes étant précisé que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue (le 10 de chaque mois) l'intégralité de la créance de la Lyonnaise de banque deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [Y] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile