1ère chambre civile A, 20 mars 2025 — 20/01925

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Texte intégral

N° RG 20/01925 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5IW

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 21 novembre 2019

RG : 17/01021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 mars 2025

APPELANTE :

SAS AU FIL DE L EAU

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701

INTIMES :

M. [T] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représenté par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R044

S.C.I. LAZIALE

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Etienne TETE, avocat au barreau de LYON, toque: 2015

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [L] [Z] agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société LES PIEDS DANS L'EAU

[Adresse 7]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Non constituée

INTERVENANT :

Cabinet [S] [P]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575

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Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024

Date de mise à disposition : 14 novembre 2024 prorogée au 19 décembre 2024, 23 janvier 2025 et 20 mars 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon acte sous-seing privé du 31 juillet 2013 conclu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Les pieds dans l'eau, la société Au fil de l'eau a acquis le fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel-traiteur et vente de plats à emporter, incluant notamment le droit au bail pour sa durée restant à courir.

Le 9 mai 2015, la société Au fil de l'eau a reçu de la mairie de [Localité 13] une mise en demeure de déposer un permis de construire afin de légaliser l'existence de son établissement et notamment de justifier l'exploitation de locaux à sommeil.

Elle s'est alors adressée à la société civile immobilière Laziale, propriétaire des lieux donnés à bail, en la mettant en demeure de lui indiquer sous huitaine quelles mesures elle comptait prendre.

La société Laziale l'ayant renvoyée vers Maître [H], liquidateur judiciaire ayant conclu l'acte de vente ès qualités, le conseil de la société Au fil de l'eau a mis ce mandataire judiciaire en demeure de déclarer le sinistre auprès de son assureur et de se positionner quant à son indemnisation, en indiquant que les travaux nécessaires pour légaliser l'activité de logements à sommeil s'élevaient à près de 300'000 euros.

Par acte d'huissier de justice du 9 mars 2017, la société Au fil de l'eau a fait citer Me [H], la société Laziale et la société Les pieds dans l'eau, représentée par son mandataire ad'hoc, la société AJ Partenaires, elle-même représentée par Me [Z], devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Me [H] et la société Au fil de l'eau ont appelé Me [P], avocat, en intervention forcée.

Les instances ont été jointes et par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté la société Laziale de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n° 27 à 38 communiquées par la société Au fil de l'eau, a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et la société Laziale de ses demandes reconventionnelles en nullité ou résiliation d'un bail commercial conclu avec la société Au fil de l'eau, en condamnant la société Au fil de l'eau aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Laziale, Me [H] et Me [P] les sommes respectives de 1.000 euros, 1.000 euros et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 10 mars 2020, la société Au fil de l'eau a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande présentée par la SCI Laziale tendant à l'irrecevabili