Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/00301

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00301 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR4G

AFFAIRE :

M. [I] [K]

C/

S.A.S. VALADE

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Richard DOUDET, le 20-03-25

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 20 MARS 2025

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Le vingt Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [I] [K]

né le 16 Novembre 1966 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 26 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

S.A.S. VALADE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entende en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

La société VALADE est spécialisée dans la fabrication et vente de conserves alimentaires et de produits congelés.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2012, M. [I] [K] a été embauché par la société VALADE à compter du 1er septembre 2012 en qualité de cuiseur polyvalent à temps complet, sur le site de [Localité 4].

M. [K] a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2018 affectant son épaule droite suite à la manipulation d'une vanne de passage. Il a ainsi fait l'objet d'un arrêt de travail daté du 14 juin 2018 pour accident du travail.

Le18 septembre 2018, son épaule gauche a subi une rupture transfixiante du supra-épineux. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail daté du 18 septembre 2018 pour accident du travail prolongé ensuite à plusieurs reprises.

Le caractère professionnel de ces accidents a été reconnu par la CPAM par décision du 25 juin 2018 s'agissant de l'accident du 14 juin 2018, et par décision du 26 novembre 2019 s'agissant de l'accident du 18 septembre 2018.

Il a été placé en arrêt de travail à partir du 14 juin 2018, prolongé plusieurs fois. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Le 11 mars 2020, un essai encadré de M. [K] a été organisé en présence d'une ergonome de la médecine du travail pour tester ses capacités restantes sur son ancien poste de travail et évaluer son positionnement sur les postes de travail de cariste et palétiseur carton.

Il a repris le travail le 11 mai 2020, mais a dû être arrêté dès le 16 mai 2020 pour une douleur à l'épaule gauche.

Par décision du 11 juin 2020, la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.

Suite à la visite de pré-reprise du 10 décembre 2020, le médecin du travail a délivré une fiche de recommandation avec 'essai de reprise sans manutentions lourdes (', dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2021, le médecin du travail a prescrit un essai de reprise en mi-temps thérapeutique, sans manutention de charges supérieurs à 10 kg, ni travaux de bras en hauteur.

A partir de janvier 2021, M. [K] a donc repris le travail en mi-temps thérapeutique.

Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a déclaré inopposable à la société VALADE la décision du 26 novembre 2019 de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K], en ce que la caisse n'avait pas transmis les certificats médicaux de prolongation à l'employeur et ne lui avait donc pas permis de consulter l'ensemble des éléments du dossier, en violation du principe du contra