Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/00267
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRXR
AFFAIRE :
Mme [U] [T]
C/
S.A.S. LA NOIX GAILLARDE
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Aurélie PINARDON, Me Christine MARCHE, le 20-03-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 20 MARS 2025
---==oOo==---
Le vingt Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [U] [T]
née le 10 Juin 1974 à UKRAINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 20 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. LA NOIX GAILLARDE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société LA NOIX GAILLARDE exerce une activité de confection de produits alimentaires.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2008, Mme [U] [T] a été embauchée par la société Yarden Jus de Fruits, en qualité d'assistante de production détachée sur le site de la société LA NOIX GAILLARDE, moyennant une rémunération mensuelle de 1 100 € brut pour 136,50 heures de travail par mois.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2009, Mme [T] a été embauchée par la société LA NOIX GAILLARDE en qualité d'ouvrière de production, avec reprise d'ancienneté au 24 septembre 2008, moyennant une rémunération mensuelle de 1 337,73 € brut pour 151,67 heures par mois.
Le 31 décembre 2020, Mme [T] a subi un accident du travail. Placée plusieurs fois en arrêt de travail, elle n'a jamais repris son poste de travail.
Le 10 avril 2021, elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec rupture du tendon de l'épaule droite. Contacté par la CPAM, l'employeur a contesté par lettres des 5 janvier et 9 décembre 2021 tout lien de causalité entre la pathologie de Mme [T] et son activité professionnelle.
Par lettre du 16 février 2022, la CPAM a indiqué à Mme [T] et à la société LA NOIX GAILLARDE qu'elle refusait de prendre en charge la pathologie de Mme [T] au titre des maladies professionnelles, suivant ainsi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du 11 janvier 2022.
Le 14 avril 2022, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 2 août 2022, a maintenu son refus de prise en charge.
Suite à une visite de pré-reprise du 7 avril 2022, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes à l'égard de Mme [T] 'Compte tenu de l'état de santé actuel de Mme [T] [U] Je constate que des difficultés majeures sont prévisibles à la reprise de travail. Une étude de poste et des conditions de travail a été faite le 1er avril 2021. '.
Le 29 avril 2022,le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude de Mme [T], avec dispense d'obligation de reclassement en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 9 mai 2022, la société LA NOIX GAILLARDE a informé Mme [T] de son impossibilité de la reclasser dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 mai 2022, la société LA NOIX GAILLARDE a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec avis