Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/00160
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRLT
AFFAIRE :
M. [G] [R]
C/
S.A.S. LB MEDIA
MP/MS
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Grosse délivrée à Me Soraya JOSEPH, Me Catherine AUTEF, le 20-03-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 MARS 2025
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Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
né le 09 Octobre 1977 à [Localité 5] (03), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine AUTEF de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 29 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. LB MEDIA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société LB Média exerce une activité d'agence de communication et marketing.
M. [R] et la société LB Média ont conclu, le 26 avril 2018, un contrat d'agent commercial au titre duquel M. [R] commercialisait des encarts publicitaires pour le compte de la société LB Média. Le contrat d'agent commercial a pris effet à la date de sa signature pour une durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier du 14 février 2022, M. [R] a résilié le contrat susvisé, en raison d'une aggravation de son état de santé visuelle. Cette résiliation a été acceptée par la société LB Média et le contrat a pris fin le 13 mai 2022, après un préavis de trois mois.
Par courriers du 19 juillet 2022 et du 3 novembre 2022, M. [R] a mis en demeure la société LB Média de lui verser une indemnité de fin de contrat.
En l'absence de réponse, par assignation du 16 février 2023, M. [R] a saisi le Tribunal de commerce de Limoges aux fins de faire constater que sa résiliation du contrat d'agence était due exclusivement à son infirmité, handicap et maladie et de condamner la société LB Média au paiement d'une indemnité de rupture de 52.079,33 euros et au paiement de dommages et intérêts de 15 000 euros pour préjudice moral.
Par jugement du 29 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Limoges a:
-Débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamné M. [R] à verser à la SAS LB MEDIA une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Le Tribunal de commerce a retenu que l'aggravation de l'état de santé de M. [R] et ainsi son infirmité, n'étaient pas démontrées. Ainsi, les conditions d'incapacité de conduite de M. [R] en termes d'acuité visuelle n'étaient pas réunies, tant au moment de la signature de son contrat d'agent commercial qu'à la date de résiliation, et il ne rapportait pas la preuve de la survenance de l'infirmité durant l'exécution du contrat, d'autant que sa nouvelle activité professionnelle (épicerie) le conduisait à une utilisation quasi-quotidienne de son véhicule et nécessitait des facultés visuelles au moins équivalentes à celles requises dans le cadre de son contrat d'agent commercial.
Par déclaration du 4 mars 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 21 novembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
-Déclarer M. [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
Y faisant droit,
-Infirmer le jugement rendu le Tribunal de Commerce de Limoges rendu le 29 janvier 2024 en ce qu'il a :
- Débouté M. [R] de l'entièreté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné M. [R] à verser à la société SAS LB MEDIA une indemnité de MILLE EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [R] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau
-Dire que la résiliation par M. [R]