Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/00057

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00057 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ5N

AFFAIRE :

Mme [L] [R]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Société anonyme coopérative à directoire représentée par le Président de son directoire domicilié en cette qualité au siège de la société.

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Franck DELEAGE, le 20-03-25.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 20 MARS 2025

---===oOo===---

Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'une décision rendue le 22 JANVIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Société anonyme coopérative à directoire représentée par le Président de son directoire domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrats de travail à durée déterminée en date des 3 mars, 30 avril, 10 juin et 14 novembre 2014, Mme [L] [R] a été embauchée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (ci-après CEPAL) en qualité d'assistante de clientèle exerçant à l'agence de Brive Jaurès, sur la période comprise entre le 4 mars et le 30 novembre 2014.

Puis, elle a été embauchée par la CEPAL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 novembre 2014, en qualité d'assistante de clientèle, à compter du 1er décembre 2014 moyennant une rémunération annuelle de 20'239,05 euros brut.

Par avenant à son contrat de travail du 28 septembre 2015, Mme [R] a été promue au poste de gestionnaire de clientèle, moyennant une rémunération annuelle brute de 26 000 €.

Suivant plusieurs avenants (des 1er septembre 2017, 4 septembre 2018, 24 juillet 2020, 17 septembre 2021 et 13 juillet 2022), la salariée a bénéficié d'un congé parental à temps partiel à raison de 28 heures par semaine entre le 5 septembre 2017 et le 4 septembre 2019, puis à compter du 23 mai 2020 jusqu'au 8 septembre 2022, et à hauteur de 27 heures hebdomadaires à compter de cette date.

Par avenant signé le 2 septembre 2021, il a été convenu qu'elle exercerait les fonctions de Gestionnaire de Clientèle Habitat à l'agence de Brive Jaurès, moyennant une rémunération annuelle brute théorique de 28 000 €.

Par courrier recommandé du 20 octobre 2022, présenté le 21 octobre 2022, la CEPAL a convoqué Mme [R] à un entretien préalable, fixé au 15 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 novembre 2022, la CEPAL a reporté cet entretien au 30 novembre 2022 en raison d'un certificat d'isolement transmis par la salariée.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 décembre 2022, la CEPAL a informé Mme [R] de sa possibilité de saisir le Conseil de Discipline National, en application d'un accord de branche du 12 juillet 2013. Mme [R] a saisi le CDN par courrier du 7 décembre 2022 reçu le 13 décembre 2022.

Dans ce cadre, l'employeur a transmis certains éléments au Conseil de Discipline National, éléments qu'il a également communiqués à Mme [R] par courrier du 20 décembre 2022.

Le CDN a examiné les griefs de la CEPAL contre Mme [R], soit :

' le non-respect du schéma délégataire dans l'octroi de crédits

' le non-respect des délais et des engagements pris

' une attitude inacceptable à l'égard des partenaires de la CEPAL et des salariés du Back office

et a rendu un rapport.

Lors de la réunion de ce Conseil le 25 janvier 2023, la délégation salariale a rendu un avis négatif au licenciement de Mme [R] et la délégation employeur a rendu un avis favorable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception