2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/02461

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Texte intégral

N° RG 24/02461 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKCK

No minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

Me Johanna ALFONSO

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 23/06575) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 20 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2024

APPELANTE :

Madame [V] [X]

née le 11 mai 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9401 du 02/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [L]

né le 24 Avril 1971 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

Composition de la cour :

Lors du délibéré :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

Débats :

A l'audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Le 7 juin 2023, M. [Z] [L] a saisi la [8] d'une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 25 juillet 2023.

La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 956 euros et des charges s'élevant à 1 958,80 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 499,64 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé, le 17 octobre 2023, la mise en 'uvre d'un plan d'apurement assorti d'un délai de 31 mois avec des mensualités de zéro euro, le déblocage de l'épargne de 9 305 euros, une réduction du taux d'intérêt à 0,00 % et un effacement partiel en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [Z] [L], né le 24 avril 1971 est conseiller de vente en congé maladie longue durée,

- il est divorcé,

- il n'a pas d'enfant à charge,

- il dispose d'une épargne de 9 305 euros,

- le montant total du passif est de 16 849,99 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 499,64 euros.

Le 20 novembre 2023, Mme [X], créancière, a contesté les mesures imposées par la commission.

Par jugement en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours de Mme [V] [X] recevable et partiellement fondé,

- déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [Z] [L],

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [Z] [L] selon le plan annexé au présent jugement, soit :

- mise en 'uvre d'un plan d'apurement assorti d'un délai de 31 mois avec des mensualités de zéro euro,

- réduction du taux d'intérêt au taux zéro,

- déblocage de l'épargne de 9 305 euros,

- effacement partiel en fin de plan,

- arrêté le passif de M. [Z] [L] à la somme de 27 200,60 euros,

- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,

- dit que M. [Z] [L] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

- dit que les créanciers, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [Z] [L] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement, celui-ci devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [L] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,

- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pend