Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 24/01299
Texte intégral
C6
N° RG 24/01299
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGF6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [B] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00943)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 23 février 2024
suivant déclaration d'appel du 26 mars 2024
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] [B], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [B] [M], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [E] [R], Greffier stagiaire et de Mme [C] [U], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [W] était salarié en qualité de ' tuyauteur-soudeur auprès de la société intérim [6].
Le 26 juillet 2019, il était victime d'un accident du travail sur un des chantiers de son employeur.
La déclaration d'accident du travail établie le 30 juillet 2019 faisait état des circonstances suivantes : ' M. [W] était en train de fixer les boitiers d'alimentation de clim. Selon les dires de l'intérimaire, le chef lui aurait demandé de passer les câbles d'alimentation de clim. Le courant devait être coupé mais il ne l'aurait pas été. Le câble sera resté collé dans la main de l'intérimaire qui aurait été propulsé sur le sol.
Le certificat médical initial en date du jour de l'accident précisait que M. [S] [W] souffrait d' ' électrisation, douleurs thoracique, brûlure de la main gauche, paresthésie main, bras et jambe gauche .
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.
M. [S] [W] était déclaré consolidé le 18 novembre 2022.
Par décision en date du 7 décembre 2022, M. [S] [W] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère un taux d'incapacité permanente de 40 %.
M. [S] [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui infirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 23 novembre 2023 et fixait le taux d'incapacité permanente partielle à 54% dont 0% d'incidence professionnelle.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
-fixé à 79% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [W], soit 64% de taux médical et 15% de taux socio-professionnel à la date de consolidation de son accident du travail du 26 juillet 2019,
-débouté M. [S] [W] de ses autres prétentions,
-condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au paiement des dépens.
Le 26 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 26 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire entrepris, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-Fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [W] à hauteur de 54% dont 0% d'incidence professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère explique que la majoration retenue par le pôle social repose sur le constat d'une dysfonction érectile complète, symptôme qui n'a pas été constaté dans les conséquences de l'accident du travail et qui n'apparaît pas dans les différents documents présentés. La caisse estime donc qu'il n'existe pas un lien direct et certain entre ce symptôme et le fait accidentel et que celui-ci ne peut être imputé à l'accident du travail du 26 juillet 2019.
M. [S] [W] par ses conclusions d'intimée déposées le 9 octobre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-condamner la caisse primaire d'assurance malad