Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 24/01276

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Texte intégral

C6

N° RG 24/01276

N° Portalis DBVM-V-B7I-MGDL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00027)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 23 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2024 (N° RG 24/00426)

déclaration d'appel rectificative le 26 mars 2024 (N° RG 24/01276)

radiation le 1er août 2024 du dossier N° RG 24/00426

réinscription le 20 novembre 2024 sous le N° RG 24/04003

jonction le 6 décembre 2024 du dossier N° RG 24/04003 sous le N° RG 24/01276

APPELANTE :

Mme [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMEE :

LA [3] ([3]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [I] [U], Greffier stagiaire et de Mme [Y] [C], Attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 mars 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [F] a sollicité le 3 décembre 2019 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la [3].

Par décision du 5 juin 2020, la [3] lui a refusé l'octroi de cette allocation.

Saisie d'un recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 2 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 31 août 2020, Mme [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, afin de contester cette décision.

Par jugement avant-dire droit en date du 2 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Mme [V] [F].

Le rapport d'expertise a été déposé le 22 décembre 2022.

Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- Débouté Mme [V] [F] de son recours contentieux tant en ce qui concerne le refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé entre le 3 décembre 2019 et le 1er mars 2021 que sur la durée de l'attribution,

- Condamné Mme [V] [F] aux entiers dépens, avec application des règles de l'aide juridictionnelle, à l'exception des frais d'expertise à la charge définitive de la CNAM.

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 26 mars 2024, Mme [V] [F] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [V] [F], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 28 novembre 2024 et déposées le 10 décembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 et de lui attribuer :

- A titre principal, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 2 décembre 2019 et pour une période de dix années.

- A titre subsidiaire, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter 1er juin 2020 et pour une période de dix années.

- Condamner la [3] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [V] [F] explique que souffrant d'une polyarthrite rhumatoïde, elle n'a pas d'autonomie dans sa vie sociale et domestique pour les actes de la vie quotidienne. Elle souligne qu'à l'époque de sa demande, son état de santé n'était pas stabilisé et qu'elle était donc dépendante. Elle relève que lors de la seconde demande d'allocation adulte handicapé le 29 janvier 2021, la [3] a reconnu qu'elle remplissait les conditions d'attribution de celle-ci, alors même que son état de santé était le même que lors de la première demande, à l'exception des effets secondaires, davantage présents désormais.

Elle relève que le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde a été posé en octobre 2019 et non en octobre 2021 et que le médecin expert a bien retenu que son taux d'incapacité était com