Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 24/00964

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Texte intégral

C6

N° RG 24/00964

N° Portalis DBVM-V-B7I-MFEG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Farida KHEDDAR

Madame [M] [Y] [I] [G]

La CAF DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00573)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 18 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 1er mars 2024

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne assisté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Madame [M] [Y] [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

La CAF DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [L] [K], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [B] [R], Greffier stagiaire et de Mme [O] [F], Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appellante et de la CAF de l'Isère, ainsi que Mme [Y] [I] [G] en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [H] et Mme [M] [Y] [I] [G] ont eu deux enfants, [D], né le 21 mai 2012 et [P], né le 4 septembre 2013.

Le couple s'est séparé le 1er juillet 2020.

Par jugement du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment fixé la résidence des deux enfants en alternance chez chacun des parents et dit que les frais exceptionnels et les frais d'activités extra-scolaire seront partagés par moitié entre eux après décision d'engagement de ces frais.

Par lettre recommandée du 30 juin 2022, M. [N] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble d'un recours afin de se voir attribuer le bénéfice de l'ensemble des prestations familiales en faveur de ses enfants [D] et [P] en alternance avec Madame [M] [Y] [I] [G] à compter de janvier 2021.

Par jugement en date du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Déclaré recevable le recours de Monsieur [N] [H],

- Dit que M. [N] [H] et Madame [I] [G] [Y] bénéficieront en alternance chaque année de la qualité d'allocataire de la CAF concernant les deux enfants à compter de la décision à intervenir, les années paires au père et les années impaires à la mère,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 1er mars 2024, M. [N] [H] a interjeté un appel limité de cette décision en ce que cette dernière a indiqué que les parties « bénéficieront en alternance chaque année de la qualité d'allocataire de la CAF concernant les deux enfants à compter de la décision à intervenir ».

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] [H], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2024, déposées le 10 décembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a « dit que Monsieur [N] [H] et Madame [M] [I] [G] [Y] bénéficieront en alternance chaque année de la qualité d'allocataire de la CAF concernant les deux enfants ».

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les parties bénéficieront en alternance, chaque année, de la qualité d'allocataire, « à compter de la décision à intervenir », rejetant ainsi la demande de rétroactivité présentée par Monsieur [H].

Statuant à nouveau,

Dire et juger que Monsieur [N] [H] devra se voir attribuer la qualité d'allocataire unique durant trois années consécutives, soit pour les années 2024, 2025, 2026, afin de rétablir l'égalité entre les parties.

Dire et juger qu'à l'issue de cette période, à compter du 1er janvier 2027, la qualité d'allocataire pour l'ensemble des prestations familiales sera reconnue à chacun des parents en alternance une année sur deux, les années paires pour le père, et les années impaires pour la mère.

Condamner la CAF de l'Isère solidairement avec Madame [Y] [I] [G] au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.