Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/04152

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C5

N° RG 23/04152

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBSV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00701)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 05 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

de nationalité Macédonienne

Chez [5] - [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004060 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ' MDPH, n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [Z] [M], Greffier stagiaire et de Mme [E] [S], Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté, le 12 avril 2022, un recours administratif déposé le 14 février 2022 contre le refus opposé à une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) déposée par M. [O] [X] le 15 janvier 2021, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.

À la suite d'une requête du 3 août 2022 de M. [X] contre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Grenoble, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 mai 2023 (N° RG 22/701) a, après une consultation à l'audience du docteur [P] [U] :

- rejeté le recours,

- confirmé les décisions de la CDAPH des 21 décembre 2021 et 12 avril 2022,

- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'aide juridictionnelle,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 10 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [X] demande :

- l'infirmation du jugement,

- que soit ordonnée à la MDPH la production du dossier de demande d'AAH,

- l'annulation de la décision attaquée,

- qu'il soit jugé qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 50 % et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- que soit ordonnée l'attribution de l'AAH pour une durée de 5 ans à compter du dépôt de sa demande,

- la condamnation de la MDPH à verser 1.500 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de [Localité 6] demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de M. [X],

- la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il appartient à M. [X] d'apporter la justification de ses prétentions pour bénéficier de l'AAH dans les termes prévus par les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors qu'il n'apporte pas sa demande d'AAH à la MDPH, alors que la charge de la preuve lui en incombe, et alors que l'existence de cette demande n'est pas contestée, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimée de la produire.

2. - M. [X] prétend que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en n'ayant pas pris en compte de manière concrète l'ensemble de ses pathologies (cancer du poumon droit, coronaropathie, hypertension artérielle, ang