Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/03140
Texte intégral
C5
N° RG 23/03140
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6DM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00523)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 17 août 2023
APPELANTE :
SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [W] [H], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [J] [I], Greffier stagiaire et de Mme [B] [Y], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [L], ajusteur et outilleur au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 3 mars 2017, d'une PSH (périarthrite scapulo-humérale) droite constatée depuis le 1er février 2016, sur le fondement d'un certificat médical initial du 1er aout 2017 mentionnant une PSH droite avec fissure du supra-épineux.
La CPAM de l'Isère, qui a pris en charge l'affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, a notifié, par courrier du 2 novembre 2021, une date de consolidation au 27 novembre 2021, puis par courrier du 1er décembre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour une limitation douloureuse légère des amplitudes articulaires de l'épaule droite, côté dominant.
L'employeur a contesté l'opposabilité de ce taux et la commission médicale de recours amiable a statué le 9 juin 2022 en confirmant le taux d'IPP à 10 %, dont 0 % d'incidence professionnelle.
À la suite d'une requête du 15 juin 2022 de la SASU [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2023 (N° RG 22/523) a :
- débouté la société de son recours,
- confirmé l'attribution d'un taux d'IPP de 10 %,
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 17 aout 2023, la SASU [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la fixation du taux d'IPP à 5 % dans les rapports entre la société et la caisse,
- subsidiairement, la désignation d'un expert avant dire droit.
L'appelante fait valoir, en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le docteur [S] [X], que le tribunal a fait une lecture inadaptée du barème.
Le médecin relève qu'il n'a pas été rendu destinataire du rapport médical de la commission médicale de recours amiable et n'a pu vérifier que ses remarques avaient été prises en compte par la commission dans une analyse objective du rapport d'évaluation des séquelles du service médical de la caisse.
Par ailleurs, il estime que le tribunal a fait erreur en retenant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule dominante, alors que la limitation ne concerne que 3 des 6 mouvements prévus par le tableau, et n'a pas donné lieu à une intervention chirurgicale, mais à un traitement médicamenteux et par kinésithérapie, sans qu'aucune souffrance chronique du tendon n'ait été objectivée.
Le docteur [X] relève ensuite que le tribunal a porté une appréciation médicale sans avoir sollicité d'expertise ou de consultation médicale et sans disposer du rapport de la commission médicale de recours amiable, pour écarter un état antérieur dissociable de la lésion imputable à la maladie professionnelle, soit une périarthrite scapulo-humérale.
Par conclusions du 21 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- le débouté des demandes de la société,
- la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir qu'elle a bien transmis le rapport d'évaluation des séquelles et le rapport de la commission