Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/03139

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Texte intégral

C5

N° RG 23/03139

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6DK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00524)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 21 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 17 août 2023

APPELANTE :

SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [G] [F], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [J] [E], Greffier stagiaire et de Mme [I] [X], Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [K], ajusteur et outilleur au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 23 mars 2018, d'une tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie de l'épaule gauche constatée depuis le 22 décembre 2017, sur le fondement d'un certificat médical initial du 6 février 2018.

La CPAM de l'Isère, qui a pris en charge l'affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, a notifié par courrier du 2 novembre 2021 une date de consolidation au 27 novembre 2021, puis par courrier du 7 décembre 2021 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour une limitation légère des amplitudes articulaires avec douleurs permanentes de l'épaule gauche, côté non dominant.

La caisse a ensuite, par courrier du 10 janvier 2022, annulé et remplacé la notification du taux d'IPP en le portant à 15 %, dont 5 % pour le taux socioprofessionnel.

L'employeur a contesté l'opposabilité de ce taux et la commission médicale de recours amiable a statué le 9 juin 2022 en fixant le taux d'IPP à 10 %, dont 0 % d'incidence professionnelle.

À la suite de deux requêtes des 15 juin et 9 juillet 2022 de la SASU [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2023 (N° RG 22/524) a :

- ordonné la jonction des recours 22/524 et 22/695,

- débouté la société de son recours,

- confirmé l'attribution d'un taux d'IPP de 10 %,

- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 17 aout 2023, la SASU [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande :

- l'infirmation du jugement,

- la fixation du taux d'IPP à 7 % dans les rapports entre la société et la caisse,

- subsidiairement, la désignation d'un expert avant dire droit.

L'appelante, en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le docteur [M] [W], fait valoir que le tribunal a fait une lecture inadaptée du barème et n'a pas pris en compte l'existence d'un état pathologique antérieur.

Celui-ci relève qu'il n'a pas été rendu destinataire du rapport médical de la commission médicale de recours amiable et n'a pas pu vérifier que ses remarques avaient été prises en compte par la commission dans une analyse objective du rapport d'évaluation des séquelles.

Par ailleurs, le médecin considère que le tribunal a fait erreur en retenant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule non dominante, alors qu'une limitation de l'ensemble des 6 mouvements prévus par le tableau est évaluée entre 8 et 10 %. Or, l'ensemble des mouvements n'étant pas affectés en l'espèce, le taux d'IPP doit être inférieur à la fourchette basse prévue par le barème, soit 7 %, le taux de 10 % retenu par le jugement étant surévalué au regard du barème.

Le docteur [W] relève également que le tribunal a porté une appréciation médicale sans avoir sollicité d'expertise ou de consultation médicale et sans disposer du rapport de la commission médicale de recours amiable, pour écarter un état antérieur dissociable de la lésion imputable à la maladie profession