Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/03117
Texte intégral
C5
N° RG 23/03117
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6B3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00426)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 11 août 2023
APPELANTE :
SARL [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [J] [G], Greffier stagiaire et de Mme [W] [Y], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SARL [6], ayant une activité de portage salarial, une mise en demeure du 26 décembre 2019, reçue le 27 suivant, pour un montant de 102.355 euros représentant 97.296 euros de cotisations et 5.059 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable, saisie d'un recours de la société, a rejeté celui-ci le 27 mars 2020 au motif d'une mise en demeure régulière et du fait que l'URSSAF a recouvré le paiement des cotisations sur la base des déclarations faites par la société elle-même.
À la suite d'une requête du 7 aout 2020 de la SARL [6] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 29 juin 2023 (N° RG 20/426) a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté l'exception de nullité de la lettre de mise en demeure,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société à régler 102.355 euros à l'URSSAF,
- condamné la société à régler 1.000 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 aout 2023, la SARL [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [6] demande :
- l'infirmation du jugement et de la décision de la commission de recours amiable,
- que la mise en demeure soit déclarée nulle et de nul effet, ou mal fondée,
- l'allocation d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens des deux instances.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, dispose que : ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fix